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24/04/2012 | FRANCE | N°336689

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 24 avril 2012, 336689


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février 2010 et 14 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. MOHAMED A, demeurant au ... ; M. MOHAMED A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 09VE02406 du 15 décembre 2009 par laquelle la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0903301 du 22 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2009 par lequel le pr

éfet de l'Essonne a rejeté sa demande de carte de séjour, a prononcé un...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février 2010 et 14 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. MOHAMED A, demeurant au ... ; M. MOHAMED A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 09VE02406 du 15 décembre 2009 par laquelle la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0903301 du 22 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2009 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de carte de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français et a fixé un pays de destination ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des doits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Aubry, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Blanc, Rousseau, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Blanc, Rousseau, avocat de M. A ;

Sur le pourvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La requête (...) contient l'exposé des faits et des moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge./ L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a présenté, dans le délai de recours, devant la cour administrative d'appel de Versailles, un mémoire d'appel qui ne constituait pas la seule reproduction littérale de son mémoire de première instance et énonçait à nouveau, de manière précise, les critiques adressées à la décision dont il avait demandé l'annulation au tribunal administratif ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative ; que, par suite, en rejetant cette requête d'appel comme irrecevable, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que, dès lors, son ordonnance doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Versailles du 22 juin 2009 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France le 20 avril 2001 sous couvert d'un visa de court séjour de 30 jours, a obtenu en 2004 un titre de séjour fondé sur les dispositions de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui lui a été régulièrement renouvelé jusqu'en 2007 ; que par arrêté du 4 mars 2009, le préfet de l'Essonne, saisi d'une demande de renouvellement de ce titre le 31 janvier 2008, a pris à son encontre un refus de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que par jugement du 22 juin 2009, dont M. A demande l'annulation, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2009 ;

Considérant qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...)/ A l'étranger résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer une carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent du lieu de résidence de l'intéressé (...) "; qu'aux termes du 7° de l'article 6 de l'accord franco algérien tunisien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an, portant la mention vie privée et familiale, est délivré de plein droit (...) : au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin inspecteur de santé publique, dans un avis du 31 juillet 2008, a indiqué que si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort de la décision du 4 mars 2009 rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A que le préfet de l'Essonne, qui a repris intégralement les termes de cet avis, sans tenir compte d'un certificat médical établi le 19 février 2009 par le médecin traitant de l'intéressé, qui indique que " M. A présente un trouble de la personnalité de nature psychotique pour lequel un traitement de longue durée est nécessaire. Il a trouvé en France des conditions de vie et de soins permettant une stabilisation complète, ce qui ne serait pas le cas en Algérie ", s'est estimé lié par l'avis défavorable du médecin inspecteur de la santé publique et a ainsi méconnu sa compétence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2009 lui refusant le séjour et comportant obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de procéder à un réexamen de la demande de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions de M. A présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat qui succombe dans la présente instance la somme de 2 500 euros que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance de la cour administrative d'appel de Marseille du 15 décembre 2009 est annulée.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 22 juin 2009 et l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 4 mars 2009 sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de procéder à un réexamen de la demande de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration .


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 336689
Date de la décision : 24/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 avr. 2012, n° 336689
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Eric Aubry
Rapporteur public ?: M. Cyril Roger-Lacan
Avocat(s) : SCP BLANC, ROUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:336689.20120424
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