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24/04/2012 | FRANCE | N°336745

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 24 avril 2012, 336745


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 12 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-LANGIS-LES-MORTAGNE (Orne), représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08NT03392 du 15 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation, d'une part, du jugement du 14 octobre 2008 du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2007 p

ar lequel le préfet de l'Orne a créé la communauté de communes du bassin...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 12 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-LANGIS-LES-MORTAGNE (Orne), représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08NT03392 du 15 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation, d'une part, du jugement du 14 octobre 2008 du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2007 par lequel le préfet de l'Orne a créé la communauté de communes du bassin de Mortagne-au-Perche, issue de la fusion entre la communauté de communes antérieurement instituée sous le même nom et le syndicat intercommunal d'assainissement de Mortagne-au-Perche et, d'autre part, de cet arrêté ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la décision du 4 avril 2012 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la COMMUNE DE LANGIS-LES-MORTAGNE ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Chelle, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE SAINT-LANGIS-LES-MORTAGNE, et de Me Foussard, avocat de la communauté de communes du bassin de Mortagne-au-Perche ;

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE SAINT-LANGIS-LES-MORTAGNE, et à Me Foussard, avocat de la communauté de communes du bassin de Mortagne-au-Perche ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable et d'assainissement de Mortagne-au-Perche (SIAEPA), qui regroupait huit communes, dont la COMMUNE DE SAINT-LANGIS-LES-MORTAGNE, est devenu le 25 janvier 2007 syndicat intercommunal d'assainissement, à la suite de la création, par un arrêté du 22 décembre 2006, du syndicat mixte d'alimentation en eau potable du Haut Perche ; que le préfet de l'Orne a alors engagé une procédure de fusion entre le syndicat intercommunal d'assainissement et la communauté de communes de Mortagne-au-Perche, constituée en 1994, dont les compétences avaient été étendues, par un arrêté du 27 septembre 2006, aux zones d'activité économique et à l'assainissement ; que la prise d'effet du transfert à la communauté de communes des compétences en matière d'assainissement a été reportée au 1er janvier 2008 par un arrêté préfectoral du 21 février 2007 ; que, par un arrêté du 22 juin 2007, le préfet de l'Orne a créé une nouvelle communauté de communes, dénommée communauté de communes de Mortagne-au-Perche, résultant de la fusion entre l'ancienne communauté de communes du même nom et le syndicat intercommunal d'assainissement de Mortagne-au-Perche ; que la COMMUNE DE SAINT-LANGIS-LES-MORTAGNE, qui n'était pas membre de l'ancienne communauté de communes et dont le conseil municipal s'est prononcé, le 18 mai 2007, contre le projet de fusion, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 15 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement du 14 octobre 2008 du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2007 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. Des établissements publics de coopération intercommunale, dont au moins l'un d'entre eux est à fiscalité propre, peuvent être autorisés à fusionner dans les conditions suivantes. (...) / III. (...) Les compétences transférées par les communes aux établissements publics existant avant la fusion, à titre obligatoire, sont exercées par le nouvel établissement public sur l'ensemble de son périmètre. (...) / Lorsque la fusion emporte transfert de compétences des communes au nouvel établissement public, ces transferts s'effectuent dans les conditions financières et patrimoniales prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 5211-17 " ; qu'aux termes de l'article L. 5211-17, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés. / Il entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5. / Toutefois, lorsque l'établissement public est compétent en matière de zones d'activité économique, les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l'exercice de cette compétence sont décidées par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l'établissement. Il en va de même lorsque l'établissement public est compétent en matière de zones d'aménagement concerté (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5214-16 : " I. La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, des compétences relevant de chacun des deux groupes suivants : (...) 2° Actions de développement économique intéressant l'ensemble de la communauté. Quand la communauté de communes opte pour le régime fiscal défini à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, l'aménagement, la gestion et l'entretien des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire d'intérêt communautaire sont inclus dans cette compétence ; (...) / IV. L'intérêt communautaire des compétences exercées au sein des groupes mentionnés aux I et II est déterminé à la majorité qualifiée requise pour la création de la communauté de communes (...) ", laquelle est fixée par les dispositions de l'article L. 5211-5 selon lesquelles l'accord des communes intéressées " doit être exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population " ;

Considérant que la définition de l'intérêt communautaire des compétences exercées par une communauté de communes relève, par application de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, de la compétence des conseils municipaux des communes membres de la communauté de communes ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit en jugeant que les délibérations relatives aux conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l'exercice par la nouvelle communauté de communes de sa compétence en matière de zones d'activité économique, prévues par les dispositions combinées des articles L. 5211-41-3 et L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, ne pouvaient intervenir avant que le conseil de la communauté de communes ait délibéré pour choisir, parmi ces zones, celles qui présentent un intérêt communautaire ; que son arrêt doit, pour ce motif, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la commune requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 15 décembre 2009 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à la COMMUNE DE SAINT-LANGIS-LES-MORTAGNE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du bassin de Mortagne-au-Perche au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-LANGIS-LES-MORTAGNE, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à la communauté de communes du bassin de Mortagne-au-Perche.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 avr. 2012, n° 336745
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Chelle
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 24/04/2012
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 336745
Numéro NOR : CETATEXT000025631978 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-04-24;336745 ?
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