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24/04/2012 | FRANCE | N°337025

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 24 avril 2012, 337025


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 février et 25 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Noah A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08BX02050 du 5 mai 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, à la demande du préfet de la Haute-Garonne, annulé le jugement du 4 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 7 février 2008 par lequel ledit préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et a assorti s

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 février et 25 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Noah A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08BX02050 du 5 mai 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, à la demande du préfet de la Haute-Garonne, annulé le jugement du 4 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 7 février 2008 par lequel ledit préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire et d'une décision fixant le pays de destination ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Aubry, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A ;

Considérant que par un jugement du 4 juin 2008, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 8 février 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire et d'une décision fixant le pays de destination ; que, saisie en appel par le préfet de la Haute-Garonne, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement par un arrêt du 5 mai 2009 ; que M. A se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, ressortissant américain, soutenait, tant en défense devant la cour administrative d'appel qu'en première instance devant le tribunal administratif, que la décision préfectorale de refus de séjour avait porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen spécifiquement tiré de l'atteinte portée à sa vie privée et en se bornant à se placer sur le seul terrain de l'atteinte à sa vie familiale et professionnelle, alors que M. A avait dans ses différents mémoires longuement insisté sur le développement, l'ancienneté et la stabilité de ses relations sociales, notamment d'ordre amical et artistique, en France, la cour administrative d'appel de Bordeaux a insuffisamment motivé son arrêt sur ce point ; qu'elle a, par ailleurs, alors que l'intéressé réside en France depuis 1997 et que les pièces du dossier soumis aux juges du fond font ressortir, nonobstant la rupture du pacte civil de solidarité qui liait le requérant à une ressortissante française, l'intensité, l'ancienneté et la stabilité de ses liens personnels en France, inexactement qualifié les faits en estimant que la décision contestée n'avait pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A ; qu'en conséquence M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, qui succombe dans la présente instance, à verser une somme de 2 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 5 mai 2009 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Noah A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 337025
Date de la décision : 24/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 avr. 2012, n° 337025
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Eric Aubry
Rapporteur public ?: M. Cyril Roger-Lacan
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:337025.20120424
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