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24/04/2012 | FRANCE | N°340538

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 24 avril 2012, 340538


Vu 1°) le mémoire, enregistré le 30 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT dont le siège est 10, rue Barbier au Mans (72000); l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2010-368 du 13 avril 2010 portant diverses dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement et fixant la procédure d'enregistrement applicable à certaines de ces installations, de renvoyer a

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Vu 1°) le mémoire, enregistré le 30 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT dont le siège est 10, rue Barbier au Mans (72000); l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2010-368 du 13 avril 2010 portant diverses dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement et fixant la procédure d'enregistrement applicable à certaines de ces installations, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Charte de l'environnement, à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence, des dispositions des articles L.512-6-1 et L.512-7- 6 du code de l'environnement ;

elle soutient qu'en ne prévoyant pas la participation du public aux décisions par lesquelles le préfet peut fixer, dans certains cas, des prescriptions de réhabilitation du site plus contraignantes permettant un usage du site cohérent avec les documents d'urbanisme, alors qu'il s'agit de décisions ayant une incidence directe et significative sur l'environnement, les articles L.512-6-1 et L.512-7-6 du code de l'environnement méconnaissent le droit de toute personne de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement garanti par l'article 7 de la Charte de l'environnement ainsi que son article 1er ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 février 2012, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ; il soutient que la question n'est pas nouvelle ; qu'elle est dépourvue de caractère sérieux, dès lors que l'article 7 de la Charte de l'environnement n'impose pas une obligation générale de participation du public pour toutes les décisions susceptibles d'affecter l'environnement, qu'il appartient au législateur de déterminer les conditions et limites dans lesquelles s'exerce ce droit, que le dispositif de détermination de l'usage futur d'un site est fortement encadré et que le public est associé à l'élaboration des principales décisions prises au cours de la vie d'une installation classée ; que l'association requérante n'apporte pas de précisions suffisantes à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1er de la Charte, auquel il n'est au demeurant porté aucune atteinte ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 mars 2012, présenté par l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT qui reprend les conclusions de son précédent mémoire et les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 mars 2012, par lequel l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT déclare se désister purement et simplement de sa question prioritaire de constitutionnalité ;

Vu 2°) le mémoire, enregistré le 30 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, dont le siège est 10, rue Barbier au Mans (72000) ; l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2010-368 du 13 avril 2010 portant diverses dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement et fixant la procédure d'enregistrement applicable à certaines de ces installations, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Charte de l'environnement, à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence, des dispositions du code de l'environnement issues de l'ordonnance du 11 juin 2009, en tant qu'elles n'étendent pas aux installations enregistrées les garanties financières prévues à l'article L. 516-1 de ce code ;

elle soutient qu'en ne rendant pas applicable aux installations enregistrées l'obligation de constituer des garanties financières qui peut être imposée aux installations soumises à autorisation selon l'article L 516-1 du code de l'environnement, alors qu'elles peuvent également présenter des dangers graves ou inconvénients pour l'environnement, les dispositions de ce code issues de l'ordonnance du 11 juin 2009 portent atteinte aux principes de prévention et de contribution à la réparation des dommages à l'environnement énoncés aux articles 3 et 4 de la Charte de l'environnement, ainsi que le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé consacré par son article 1er ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 février 2012, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ; il soutient que l'article L. .516-1 du code de l'environnement n'est pas applicable au litige ; que la question n'est pas nouvelle ; qu'elle est dépourvue de caractère sérieux, dès lors que les garanties financières prévues à l'article L. 516-1 peuvent être, selon la nature des dangers et inconvénients qu'elles présentent, imposées aux installations enregistrées, que les principes énoncés aux articles 3 et 4 de la Charte de l'environnement ne revêtent pas une portée absolue, que le législateur dispose en ce domaine d'une large marge d'appréciation et qu'il est possible d'assurer le respect de ces principes, notamment en édictant diverses mesures au titre de la police des installations classées ou contrôlant les capacités techniques et financières de l'exploitant ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 mars 2012, présenté par l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT qui reprend les conclusions de son précédent mémoire et les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Michel Thenault, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Sur la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L.512-6-1 et L.512-7-6 du code de l'environnement :

Considérant que le désistement de l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT de sa question prioritaire de constitutionnalité est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

Sur la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L.516-1 du code de l'environnement :

Considérant que l'association requérante soutient que l'ordonnance du 11 juin 2009 relative à l'enregistrement de certaines installations classées pour la protection de l'environnement n'a pas prévu que les installations enregistrées pourraient être assujetties à l'obligation de constituer les garanties financières instituée par l'article L.516-1 du code de l'environnement, de sorte que seraient méconnus les droits et libertés énoncés aux articles 1er, 3 et 4 de la Charte de l'environnement; que par suite, elle doit être regardée comme excipant de l'inconstitutionnalité de l'article L.516-1 précité, en tant qu'il n'étend pas aux installations enregistrées cette obligation ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article L 516-1 du code de l'environnement , la mise en activité, tant après l'autorisation initiale qu'après une autorisation de changement d'exploitant, des installations définies par décret en Conseil d'Etat présentant des risques importants de pollution ou d'accident , des carrières et des installations de stockage de déchets est subordonnée à la constitution de garanties financières destinées à assurer, suivant la nature des dangers et inconvénients de chaque catégorie d'installations, la surveillance du site et le maintien en sécurité de l'installation ainsi que les interventions éventuelles en cas d'accident, avant ou après la fermeture et la remise en état après fermeture ; d'autre part, qu'aux termes du I de l'article L.512-7 du même code: " Sont soumises à autorisation simplifiée, sous la dénomination d'enregistrement, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L.511-1, lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées " ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions rappelées ci-dessus , qu'eu égard à l'objet de l'article L 516-1 du code de l'environnement, sont susceptibles de se voir imposer des garanties financières, selon les dangers et inconvénients qu'elles présentent, non seulement les installations autorisées mentionnées à l'article L. 512-1 du code de l'environnement mais également celles soumises à autorisation simplifiée, sous la dénomination d'enregistrement, telles que définies à l'article L. 512-7 du même code ; que, par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas de caractère sérieux ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que l'article L. 516-1 du code de l'environnement porterait atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 1er, 3 et 4 de la Charte de l'environnement doit être écarté ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il est donné acte à l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT du désistement de sa demande tendant à ce que le Conseil d'Etat renvoie au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité qu'elle a soulevée à l'encontre des articles L. 512- 6-1 et L. 512-7-6 du code de l'environnement.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT à l'encontre de l'article L. 516-1 du code de l'environnement.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT et au Premier ministre, ministre de l'écologie, du développement durable des transports et du logement.

Copie en sera adressée au Premier ministre et au Conseil constitutionnel.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 340538
Date de la décision : 24/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - ART - 1ER - 3 ET 4 - QUESTION DE LA CONFORMITÉ AUX DROITS QU'ILS GARANTISSENT DE L'ARTICLE L - 516-1 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT - EN TANT QU'IL N'ÉTENDRAIT PAS AUX ICPE ENREGISTRÉES L'OBLIGATION DE CONSTITUTION DE GARANTIE FINANCIÈRE QU'IL POSE POUR LA MISE EN ACTIVITÉ DES ICPE SOUMISES À AUTORISATION - ABSENCE DE CARACTÈRE SÉRIEUX - DÈS LORS QUE L'ENREGISTREMENT EST UNE AUTORISATION AU SENS DE L'ARTICLE L - 516-1.

44-005 Question de la conformité aux articles 1er, 3 et 4 de la Charte de l'environnement de l'article L. 516-1 du code de l'environnement, aux termes duquel la mise en activité, tant après l'autorisation initiale qu'après une autorisation de changement d'exploitant, de certaines installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) présentant certains dangers et inconvénients est subordonnée à la constitution de garanties financières, en tant qu'il n'étendrait pas cette obligation aux ICPE soumises à enregistrement. L'enregistrement, qualifié d'autorisation simplifiée par l'article L. 512-7 du même code, constitue, eu égard à l'objet de l'article L. 516-1, une autorisation au sens de ces dispositions, de sorte que les ICPE enregistrées sont susceptibles, selon les dangers et inconvénients qu'elles présentent, d'être soumises à l'obligation de constitution de garanties financières qu'il pose. Par suite, la question ne présente pas de caractère sérieux.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - RÉGIME JURIDIQUE - ACTES AFFECTANT LE RÉGIME JURIDIQUE DES INSTALLATIONS - PREMIÈRE MISE EN SERVICE - CONDITIONS POSÉES À LA MISE EN ACTIVITÉ - APPLICABILITÉ DE L'ARTICLE L - 516-1 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT RELATIF À LA CONSTITUTION DE GARANTIES FINANCIÈRES - EXISTENCE.

44-02-02-005-02-02 Aux termes de l'article L. 516-1 du code de l'environnement, la mise en activité, tant après l'autorisation initiale qu'après une autorisation de changement d'exploitant, de certaines installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) présentant certains dangers et inconvénients est subordonnée à la constitution de garanties financières. L'enregistrement, qualifié d'autorisation simplifiée par l'article L. 512-7 du même code, constitue, eu égard à l'objet de l'article L. 516-1, une autorisation au sens de ces dispositions, de sorte que les ICPE enregistrées sont susceptibles, selon les dangers et inconvénients qu'elles présentent, d'être soumises à l'obligation de constitution de garanties financières qu'il pose.

PROCÉDURE - ARTICLE L - 516-1 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT - ARTICLES 1ER - 3 ET 4 DE LA CHARTE DE L'ENVIRONNEMENT.

54-10-05-04-02 Question de la conformité aux articles 1er, 3 et 4 de la Charte de l'environnement de l'article L. 516-1 du code de l'environnement, aux termes duquel la mise en activité des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) soumises à autorisation est subordonnée à la constitution de garanties financières, en tant qu'il n'étendrait pas cette obligation aux ICPE soumises à enregistrement. Toutefois, l'enregistrement, qualifié d'autorisation simplifiée par l'article L. 512-7 du même code, constitue, eu égard à l'objet de l'article L. 516-1, une autorisation au sens de ces dispositions, de sorte que les ICPE enregistrées sont susceptibles, selon les dangers et inconvénients qu'elles présentent, d'être soumises à l'obligation de constitution de garanties financières qu'il pose. Par suite, la question ne présente pas de caractère sérieux.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 avr. 2012, n° 340538
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel Thenault
Rapporteur public ?: M. Cyril Roger-Lacan

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:340538.20120424
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