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24/04/2012 | FRANCE | N°341146

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 24 avril 2012, 341146


Vu le pourvoi, enregistré le 5 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08NC01360 du 10 mai 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir annulé le jugement n° 0700704 du 25 juin 2008 du tribunal administratif de Nancy, a fait droit aux conclusions en annulation de M. A dirigées, d'une part, contre les décisions de retrait de points de son permis de conduire

consécutives aux infractions des 24 avril 1997, 16 septembre 199...

Vu le pourvoi, enregistré le 5 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08NC01360 du 10 mai 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir annulé le jugement n° 0700704 du 25 juin 2008 du tribunal administratif de Nancy, a fait droit aux conclusions en annulation de M. A dirigées, d'une part, contre les décisions de retrait de points de son permis de conduire consécutives aux infractions des 24 avril 1997, 16 septembre 1998, 18 janvier 1999, 17 septembre 1999, 14 septembre 2002 et 4 novembre 2002, et d'autre part, contre la décision ministérielle du 31 juillet 2003 portant récapitulation des points retirés du permis de l'intéressé et l'informant de la perte de validité de son titre de conduite ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête présentée par M. A devant cette cour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des postes et des communications électroniques ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de six infractions commises entre avril 1997 et novembre 2002, le ministre de l'intérieur a procédé à des retraits de points du permis de conduire de M. A ; qu'un pli qui, selon l'administration, contenait une décision récapitulant ces retraits et informant l'intéressé de la perte de validité de son permis pour solde de points nul a été présenté à son domicile le 31 juillet 2003 ; que ce courrier n'ayant pu être remis à son destinataire, il a été mis en instance avant d'être retourné à l'administration à l'issue du délai réglementaire de quinze jours ; que, le 26 avril 2007, M. A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les décisions de retraits de points ; que par un jugement du 25 juin 2008, le tribunal a rejeté cette demande comme tardive au motif que l'intéressé devait être regardé comme ayant reçu notification régulière de ces décisions à la date de vaine présentation du courrier les récapitulant ; que, par un arrêt du 10 mai 2010, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé ce jugement au motif que l'administration n'apportait pas la preuve du dépôt d'un avis d'instance au domicile de l'intéressé, faute pour le pli de porter la mention " avisé " ou une mention équivalente ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé ; qu'en cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;

Considérant qu'il résulte de la réglementation postale, et notamment de l'instruction postale du 6 septembre 1990, qu'en cas d'absence du destinataire d'une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet " preuve de distribution " de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l'avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l'heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d'instance et le nom et l'adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l'apposition d'une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l'avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d'instance ;

Considérant que, compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le ministre produisait copie d'un avis de réception à l'adresse de M. A, portant la date manuscrite de présentation du 31 juillet 2003, la mention manuscrite du motif de non distribution " Abs. " pour " absent " et une étiquette adhésive indiquant le nom et l'adresse du bureau de poste de Saint-Jean-de-la-Ruelle, ainsi que de l'enveloppe correspondante portant les cachets " non réclamé " et " retour à l'envoyeur " ; qu'en estimant que les mentions figurant sur ces pièces n'étaient pas suffisamment claires, précises et concordantes pour établir la régularité de la notification, la cour a dénaturé les éléments qui lui étaient soumis ; que son arrêt doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le destinataire d'une décision administrative individuelle dispose, pour déférer cette décision devant la juridiction administrative, d'un délai de deux mois à compter de la notification qui doit lui en être faite ; qu'il ressort des pièces du dossier que le pli présenté au domicile de M. A, dont le ministre a produit l'original à la suite d'une mesure d'instruction diligentée par le Conseil d'Etat, contenait une décision du ministre de l'intérieur récapitulant l'ensemble des retraits de points litigieux, informant l'intéressé de la perte de validité de son permis de conduire et lui indiquant les voies et délais de recours ; qu'ainsi qu'il a été dit, eu égard aux mentions figurant sur l'enveloppe, cette décision doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à l'intéressé le 31 juillet 2003 ; que, dès lors, et sans que puisse y faire obstacle le recours gracieux formé par M. A le 23 avril 2007, sa demande d'annulation de ces décisions, enregistrée le 26 avril 2007 au greffe du tribunal administratif de Nancy, était tardive ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 25 juin 2008, le tribunal a rejeté cette demande comme irrecevable ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 10 mai 2010 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. A devant la cour administrative d'appel de Nancy est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Jean-Maurice A.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 341146
Date de la décision : 24/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-07-02 PROCÉDURE. INTRODUCTION DE L'INSTANCE. DÉLAIS. POINT DE DÉPART DES DÉLAIS. - RETOUR DU PLI RECOMMANDÉ CONTENANT UNE DÉCISION [RJ1] - PREUVE D'UNE NOTIFICATION RÉGULIÈRE DE L'AVIS - MODALITÉS.

54-01-07-02 Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.,,Il résulte de la réglementation postale, et notamment de l'instruction postale du 6 septembre 1990, qu'en cas d'absence du destinataire d'une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet « preuve de distribution » de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l'avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l'heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d'instance et le nom et l'adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l'apposition d'une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l'avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d'instance.,,Compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis, malgré l'absence de la mention avisé.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 20 juin 2000, Fabris, n° 185477, T. pp. 939-940-1149-1199.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 avr. 2012, n° 341146
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Jean-Philippe Thiellay
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:341146.20120424
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