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24/04/2012 | FRANCE | N°342528

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 24 avril 2012, 342528


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août et 17 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FERSO BIO, dont le siège est Le Passage BP 36 à Monbusq (47520) ; la SOCIETE FERSO BIO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09BX00689 du 14 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, d'une part, a annulé le jugement du 12 février 2009 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il statue sur ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 28 juin 2005 par

laquelle le ministre de l'écologie et du développement durable a imp...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août et 17 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FERSO BIO, dont le siège est Le Passage BP 36 à Monbusq (47520) ; la SOCIETE FERSO BIO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09BX00689 du 14 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, d'une part, a annulé le jugement du 12 février 2009 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il statue sur ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 28 juin 2005 par laquelle le ministre de l'écologie et du développement durable a implicitement rejeté le recours gracieux qu'elle avait formé le 25 avril 2005 contre l'arrêté ministériel du 25 février 2005 fixant la liste des exploitants auxquels sont affectés des quotas d'émission de gaz à effet de serre pour la période 2005/2007 et le montant des quotas qui leur sont affectés, en ce qu'elle ne lui alloue aucun quota d'émission de gaz à effet de serre, d'autre part, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande à fin d'annulation de la décision implicite de rejet du 28 juin 2005 précitée, et enfin, a rejeté le surplus de la requête ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 2004-832 du 19 août 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la SOCIÉTÉ FERSO BIO,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la SOCIÉTÉ FERSO BIO ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 11 du décret du 19 août 2004 relatif au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre : " Préalablement à tout recours contentieux à l'encontre d'une décision d'affectation ou de délivrance de quotas d'émission de gaz à effet de serre prise au bénéfice d'un exploitant (...), l'exploitant saisit le ministre chargé de l'environnement qui statue après avis d'une commission constituée ainsi qu'il est dit au II du présent article./ La commission instruit les réclamations portées devant le ministre. Elle rend un avis motivé au plus tard dans un délai de six semaines à compter de sa saisine./ Le ministre notifie sa décision à l'exploitant, assortie de l'avis de la commission " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE FERSO BIO a présenté, en application de l'article 11 précité du décret du 19 août 2004, un recours administratif contre l'arrêté du 25 février 2005 du ministre de l'écologie et du développement durable fixant la liste des exploitants auxquels sont affectés des quotas d'émission de gaz à effet de serre et le montant des quotas affectés, en tant qu'il ne lui alloue aucun quota d'émission de gaz à effet de serre ; que du silence gardé par le ministre pendant plus de deux mois est née, le 28 juin 2005, une décision implicite de rejet ; qu'à la suite de l'examen du recours préalable par la commission instituée par l'article 11 du décret précité, et de son avis rendu le 22 juin 2005, le ministre a, par une décision expresse en date du 6 septembre 2005, rejeté la demande de la société ; que cette décision a été portée à la connaissance de la requérante postérieurement à l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif dirigée contre la décision du 28 juin 2005; que dans ces conditions, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit en ne regardant pas les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante comme étant également dirigées contre la décision de refus expresse du ministre et en en déduisant que la demande de première instance était irrecevable ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la SOCIETE FERSO BIO est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat qui succombe dans la présente instance le versement à la SOCIETE FERSO BIO de la somme qu'elle demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt n° 09BX00689 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE FERSO BIO la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FERSO BIO et au Premier ministre, ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 342528
Date de la décision : 24/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 avr. 2012, n° 342528
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Cyril Roger-Lacan
Avocat(s) : SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:342528.20120424
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