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24/04/2012 | FRANCE | N°343149

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 24 avril 2012, 343149


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 9 juillet 2010 du Président de la République portant nomination de magistrats en ce qu'il nomme M. Stéphane A aux fonctions de vice-président chargé de l'instruction au tribunal de grande instance de Mulhouse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le

code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 9 juillet 2010 du Président de la République portant nomination de magistrats en ce qu'il nomme M. Stéphane A aux fonctions de vice-président chargé de l'instruction au tribunal de grande instance de Mulhouse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Considérant que M. André B, alors juge d'instruction auprès du tribunal de grande instance de Colmar et inscrit au tableau d'avancement au 1er grade du corps des magistrats judiciaires, s'est porté candidat à des postes dits " en avancement ", afin de bénéficier de cette promotion ; que sa candidature n'ayant pas été retenue, l'intéressé n'a pu bénéficier de cet avancement ; que M. B doit être regardé comme demandant l'annulation du décret du 9 juillet 2010 du Président de la République portant nomination de magistrats à la fois en ce qu'il nomme M. A dans les fonctions de vice-président chargé de l'instruction au tribunal de grande instance de Mulhouse et en ce qu'il ne nomme pas le requérant dans les mêmes fonctions ;

Considérant que la nomination des magistrats inscrits au tableau d'avancement au premier grade et candidats à une nomination à des postes " en avancement ", qui ne constitue pas un droit pour les intéressés, est subordonnée à une appréciation des besoins du service et de l'aptitude respective des magistrats concernés à les satisfaire ;

Considérant, en premier lieu, que la décision implicite de ne pas procéder à la nomination d'un candidat, révélée par le choix d'un autre magistrat, ne présente pas le caractère d'une décision défavorable au sens des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose une telle obligation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait irrégulier faute d'être motivé ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des fiches annuelles de notation et notices de présentation au tableau d'avancement au premier grade des intéressés que le choix de nommer M. A plutôt que M. B dans les fonctions de vice-président chargé de l'instruction au tribunal de grande instance de Mulhouse serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des besoins du service et de l'aptitude respective des magistrats concernés à les satisfaire ; qu'il résulte de ce qui précède que M. B, qui n'excipe au demeurant de la méconnaissance d'aucune disposition précise de son statut, ne peut utilement faire valoir que le refus de le nommer serait contraire aux dispositions de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature qui, dans leur rédaction issue de la loi du 25 juin 2001, poursuivent un objectif de promotion plus rapide et de mobilité des magistrats ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que la mesure litigieuse présenterait le caractère d'une sanction déguisée ni qu'elle serait fondée sur des motifs budgétaires qui ne sont pas au nombre des critères pouvant être légalement retenus pour justifier une nomination dans un poste permettant l'accès au 1er grade du corps des magistrats judiciaires ; que le moyen tiré du détournement de pouvoir ne peut dès lors qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 9 juillet 2010 qu'il attaque ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André B, à M. Stéphane A et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.

Copie en sera adressée pour information au Premier ministre.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 avr. 2012, n° 343149
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Rapporteur public ?: M. Cyril Roger-Lacan

Origine de la décision
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Date de la décision : 24/04/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 343149
Numéro NOR : CETATEXT000025748519 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-04-24;343149 ?
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