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24/04/2012 | FRANCE | N°343939

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 24 avril 2012, 343939


Vu l'ordonnance n° 10MA03486 du 13 octobre 2010, enregistrée le 22 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par la SOCIETE ORANGE FRANCE ;

Vu le pourvoi, enregistré 4 septembre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présenté par la SOCIETE ORANGE FRANCE, dont le siège est au 1, avenue Nelson Mandela à Arcueil Cedex (94745) ;

la SOCIETE ORANGE France demande au juge administratif :

1°) d'an...

Vu l'ordonnance n° 10MA03486 du 13 octobre 2010, enregistrée le 22 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par la SOCIETE ORANGE FRANCE ;

Vu le pourvoi, enregistré 4 septembre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présenté par la SOCIETE ORANGE FRANCE, dont le siège est au 1, avenue Nelson Mandela à Arcueil Cedex (94745) ; la SOCIETE ORANGE France demande au juge administratif :

1°) d'annuler le jugement n° 0802450 du 30 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé à la demande de Mme Marie-Jeanne A et de M. Raphaël A, l'arrêté de non-opposition à la déclaration préalable concernant un pylône-relais de téléphonie mobile, pris par le maire de Montagnac-Montpezat le 5 novembre 2007 ;

2°) de rejeter la demande de première instance de Mme Marie-Jeanne A et de M. Raphaël A ;

3°) de mettre à la charge de Mme Marie-Jeanne A et de M. Raphaël A la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie Roussel, Auditeur,

- les observations de la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la SOCIÉTÉ ORANGE FRANCE et de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de Mme Marie-Jeanne Di-cione et de M. Raphaël Di-cione,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la SOCIÉTÉ ORANGE FRANCE et à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de Mme Marie-Jeanne Di-cione et de M. Raphaël Di-cione ;

Considérant que le désistement de la SOCIETE ORANGE FRANCE est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la SOCIETE ORANGE FRANCE ; que M. et Mme A ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Potier de la Varde - Buk Lament, avocat de M. et Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la SOCIETE ORANGE FRANCE la somme de 1 200 euros à verser à la SCP Potier de la Varde - Buk Lament ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il est donné acte du désistement du pourvoi de la SOCIETE ORANGE FRANCE.

Article 2 : La SOCIETE ORANGE FRANCE versera à la SCP Potier de la Varde - Buk Lament, avocat de M. et Mme A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la SCP Potier de la Varde - Buk Lament renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ORANGE FRANCE, à Mme Marie-Jeanne A, à M. Raphaël A et à la commune de Montagnac-Montpezat.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 343939
Date de la décision : 24/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 avr. 2012, n° 343939
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Sophie Roussel
Rapporteur public ?: M. Cyril Roger-Lacan
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT ; SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE ; SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:343939.20120424
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