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24/04/2012 | FRANCE | N°344936

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 24 avril 2012, 344936


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 décembre 2010, présentée par M. A...B..., demeurant...; M.B... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 octobre 2010 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945, confirmant la décision du 29 avril 2010 de la commission régionale de Haute Normandie, a refusé de l'autoriser à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables ;

Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu le décret n° 70-1...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 décembre 2010, présentée par M. A...B..., demeurant...; M.B... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 octobre 2010 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945, confirmant la décision du 29 avril 2010 de la commission régionale de Haute Normandie, a refusé de l'autoriser à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ;

Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 ;

Vu le code de justice administrative, modifié notamment par le décret n° 2010-164 du 22 février 2010 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon, Conseiller d'Etat,

- les conclusions deM. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts-comptables : " Les personnes ayant exercé une activité comportant l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, et qui ont acquis de ce fait une expérience comparable à celle d'un expert-comptable particulièrement qualifié, pourront être autorisées à demander (...) leur inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 19 février 1970 relatif à l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, pris pour l'application de ces dispositions : " Les personnes visées à l'article 7 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 (...) peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable lorsqu'elles remplissent l'une des conditions suivantes : (...) 3 - Justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable " ; que, par la décision du 8 octobre 2010 dont M. B...demande l'annulation, la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a confirmé, faute pour le requérant d'avoir justifié de l'exercice, pendant cinq ans au moins, de responsabilités importantes dans les domaines administratif, financier et comptable, la décision du 29 avril 2010 par laquelle la commission régionale de Haute- Normandie de l'ordre des experts-comptables a refusé de l'autoriser à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables ;

Sur la compétence au sein de la juridiction administrative :

Considérant qu'en vertu de l'article 10 du décret du 19 février 1970 relatif à l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, qui n'a pas été abrogé par le décret du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives, les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions de la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 relèvent de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ; qu'ainsi, la requête tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 2010 par laquelle cette commission a refusé d'autoriser M. B...à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables relève de la compétence du Conseil d'Etat ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 19 févier 1970 :" l'instruction des demandes a lieu au vu des dossiers. Toutefois les commissaires peuvent procéder à l'audition des candidats... " ; qu'ainsi, la commission nationale n'était pas tenue de procéder à l'audition de M. B... ; que la circonstance que la notification de la décision attaquée mentionne que le requérant a été entendu, de même que les erreurs matérielles qui figurent dans la décision attaquée sont sans incidence sur la légalité de celle-ci ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant qu'il résulte de l'article 2 du décret du 19 février 1970 que la commission nationale doit apprécier le caractère important des responsabilités d'ordre administratif, financier et comptable exercées par un candidat pendant au moins cinq ans ; qu'à ce titre il appartient à la commission de se référer notamment à la nature des fonctions et des missions exercées par le candidat, à la position hiérarchique qu'il occupe ou a occupée dans les sociétés qui l'ont employé, à son degré d'autonomie, compte tenu éventuellement des délégations et procurations dont il a bénéficié, à l'importance des entreprises clientes et à la responsabilité assumée à leur égard par l'intéressé ; que ces éléments, examinés à partir des documents, attestations et justificatifs produits par le candidat à l'appui de sa demande, sont à combiner avec la dimension des sociétés dans lesquelles il a exercé ses fonctions, appréciée notamment à travers leur chiffre d'affaires, les effectifs de leurs collaborateurs ainsi que le nombre et la taille des entreprises qu'elles ont comme clients ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a exercé des fonctions de directeur de bureau du cabinet comptable Fiducial Expertises, à Courbevoie, de 1988 à 2000, et du cabinet comptable CEBAC, à Harfleur, de 2000 à 2007, puis de directeur associé du cabinet CEBAC à Noyon, depuis 2007 ; que compte tenu de la taille modeste de ces cabinets, tant au niveau de leur chiffre d'affaires que des effectifs de leurs collaborateurs, et des entreprises qui constituent leur clientèle, il ne peut être regardé, dans ces conditions, comme ayant exercé des responsabilités importantes au sens de l'article 2 du décret du 19 février 1970 ; qu'il suit de là que la commission nationale a pu légalement estimer que M. B...ne pouvait se prévaloir de l'exercice, pendant cinq ans au moins, de responsabilités importantes dans les domaines administratif, financier et comptable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., à la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 344936
Date de la décision : 24/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - RECOURS CONTRE LES DÉCISIONS DE LA COMMISSION NATIONALE POUR L'INSCRIPTION AU TABLEAU DES EXPERTS-COMPTABLES (ART - 10 DU DÉCRET DU 19 FÉVRIER 1990) - EXISTENCE [RJ1].

17-05-02 En vertu de l'article 10 du décret n° 70-147 du 19 février 1970 relatif à l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, qui n'a pas été abrogé par le décret n° 2010-164 du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives, les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions de la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 (inscription au tableau des experts-comptables) relèvent de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat.

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - DÉCISIONS ADMINISTRATIVES DES ORGANISMES COLLÉGIAUX À COMPÉTENCE NATIONALE - ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES - DISPOSITIONS SPÉCIALES NON ABROGÉES PAR LE DÉCRET DU 22 FÉVRIER 2010 - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT POUR CONNAÎTRE DES INSCRIPTIONS AU TABLEAU DE L'ORDRE - EXISTENCE [RJ1].

17-05-02-07 En vertu de l'article 10 du décret n° 70-147 du 19 février 1970 relatif à l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, qui n'a pas été abrogé par le décret n° 2010-164 du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives, les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions de la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 (inscription au tableau des experts-comptables) relèvent de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - APPRÉCIATIONS SOUMISES À UN CONTRÔLE NORMAL - INSCRIPTION AU TABLEAU DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES - APPRÉCIATION DE L'IMPORTANCE DES RESPONSABILITÉS EXERCÉES PAR LE CANDIDAT [RJ2].

54-07-02-03 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal de l'appréciation portée par la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 (inscription au tableau des experts-comptables) sur la question de savoir si un candidat a exercé des responsabilités d'ordre administratif, financier et comptable importantes, au sens de l'article 2 du décret n° 70-147 du 19 février 1970, de nature à justifier son inscription au tableau de l'ordre.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS PROPRES À CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES ET DES COMPTABLES AGRÉÉS - DÉCISIONS EN MATIÈRE D'INSCRIPTION AU TABLEAU - RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR - 1) JURIDICTION COMPÉTENTE POUR EN CONNAÎTRE - DISPOSITIONS SPÉCIALES NON ABROGÉES PAR LE DÉCRET DU 22 FÉVRIER 2010 - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT [RJ1] - 2) CONTRÔLE DU JUGE - APPRÉCIATION DE L'IMPORTANCE DES RESPONSABILITÉS EXERCÉES PAR LE CANDIDAT - CONTRÔLE NORMAL [RJ2].

55-01-02-05 1) En vertu de l'article 10 du décret n° 70-147 du 19 février 1970 relatif à l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, qui n'a pas été abrogé par le décret n° 2010-164 du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives, les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions de la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 (inscription au tableau des experts-comptables) relèvent de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat. 2) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal de l'appréciation portée par cette commission sur la question de savoir si un candidat a exercé des responsabilités d'ordre administratif, financier et comptable importantes, au sens de l'article 2 du décret du 19 février 1970, de nature à justifier son inscription au tableau de l'ordre.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT - POUVOIRS DU JUGE - EXPERTS-COMPTABLES - DÉCISIONS EN MATIÈRE D'INSCRIPTION AU TABLEAU DE L'ORDRE - CONTRÔLE DU JUGE - APPRÉCIATION DE L'IMPORTANCE DES RESPONSABILITÉS EXERCÉES PAR LE CANDIDAT - CONTRÔLE NORMAL [RJ2].

55-05-01 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal de l'appréciation portée par la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 (inscription au tableau des experts-comptables) sur la question de savoir si un candidat a exercé des responsabilités d'ordre administratif, financier et comptable importantes, au sens de l'article 2 du décret n° 70-147 du 19 février 1970, de nature à justifier son inscription au tableau de l'ordre.


Références :

[RJ1]

Rappr., s'agissant de l'ordre national des médecins, CE, 23 mars 2011, SELARL des docteurs Collet, Lesage et Mortier, n° 339086, à mentionner aux Tables.,,

[RJ2]

Ab. jur. CE, 10 avril 1974, Sieur Beaufils, T. p. 914.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 avr. 2012, n° 344936
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Rapporteur public ?: M. Cyril Roger-Lacan

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:344936.20120424
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