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24/04/2012 | FRANCE | N°344937

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 24 avril 2012, 344937


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 octobre 2010 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a refusé de l'autoriser à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables ;

2°) d'enjoindre à la commission nationale de l'autoriser à demander son inscription ;

3°) de mettre

à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'artic...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 octobre 2010 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a refusé de l'autoriser à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables ;

2°) d'enjoindre à la commission nationale de l'autoriser à demander son inscription ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ;

Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 ;

Vu le code de justice administrative, modifié notamment par le décret n° 2010-164 du 22 février 2010 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts-comptables : " Les personnes ayant exercé une activité comportant l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, et qui ont acquis de ce fait une expérience comparable à celle d'un expert-comptable particulièrement qualifié, pourront être autorisées à demander (...) leur inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 19 février 1970 relatif à l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, pris pour l'application de ces dispositions : " Les personnes visées à l'article 7 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 (...) peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable lorsqu'elles remplissent l'une des conditions suivantes : (...) 3 - Justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable " ; que, par la décision du 8 octobre 2010 dont M. A demande l'annulation, la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a confirmé, faute pour le requérant d'avoir justifié de l'exercice, pendant cinq ans au moins, de responsabilités importantes dans les domaines administratif, financier et comptable, la décision du 29 avril 2010 par laquelle la commission régionale de Haute- Normandie de l'ordre des experts-comptables a refusé de l'autoriser à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables ;

Sur la compétence au sein de la juridiction administrative :

Considérant qu'en vertu de l'article 10 du décret du 19 février 1970 relatif à l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, qui n'a pas été abrogé par le décret du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives, les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions de la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 relèvent de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ; qu'ainsi, la requête tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 2010 par laquelle cette commission a refusé d'autoriser M. A à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables relève de la compétence du Conseil d'Etat ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 19 févier 1970 : " l'instruction des demandes a lieu au vu des dossiers. Toutefois les commissaires peuvent procéder à l'audition des candidats... " ; qu'ainsi, la commission nationale n'était pas tenue de procéder à l'audition de M. A ; que la circonstance que la notification de la décision attaquée mentionne que le requérant a été entendu est sans incidence sur la légalité de cette décision ; que le moyen tiré de ce que la décision de rejet aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, en tout état de cause, qu'être rejeté ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant qu'il résulte de l'article 2 du décret du 19 février 1970 que la commission nationale doit apprécier le caractère important des responsabilités d'ordre administratif, financier et comptable exercées par un candidat pendant au moins cinq ans ; qu'à ce titre il appartient à la commission de se référer notamment à la nature des fonctions et des missions exercées par le candidat, à la position hiérarchique qu'il occupe ou a occupée dans les sociétés qui l'ont employé, à son degré d'autonomie, compte tenu éventuellement des délégations et procurations dont il a bénéficié, à l'importance des entreprises clientes et à la responsabilité assumée à leur égard par l'intéressé ; que ces éléments, examinés à partir des documents, attestations et justificatifs produits par le candidat à l'appui de sa demande, sont à combiner avec la dimension des sociétés dans lesquelles il a exercé ses fonctions, appréciée notamment à travers leur chiffre d'affaires, les effectifs de leurs collaborateurs ainsi que le nombre et la taille des entreprises qu'elles ont comme clients ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a exercé pendant de nombreuses années les fonctions de collaborateur comptable d'un cabinet d'expertise comptable de taille modeste, à Argentan ; que, compte tenu de la nature des fonctions exercées par l'intéressé et de la clientèle de ce cabinet, il ne peut être regardé, dans ces conditions, comme ayant exercé des responsabilités importantes au sens de l'article 2 du décret du 19 février 1970 ; qu'il suit de là que la commission nationale a pu légalement estimer que M. A ne pouvait se prévaloir de l'exercice, pendant cinq ans au moins, de responsabilités importantes dans les domaines administratif, financier et comptable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis A, à la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 avr. 2012, n° 344937
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Rapporteur public ?: M. Cyril Roger-Lacan

Origine de la décision
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Date de la décision : 24/04/2012
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 344937
Numéro NOR : CETATEXT000025748522 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-04-24;344937 ?
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