Vu l'arrêt n° 09BX02076 du 16 décembre 2010 par lequel le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. B... A... ;
Vu le pourvoi, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 26 août 2009, présenté par M. A...et le nouveau mémoire, enregistré le 16 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. A..., demeurant... ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 0404219 du 26 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 3 novembre 2004 par laquelle le trésorier-payeur général de l'Aveyron a refusé de le décharger, dans la limite de 81 045 euros, de sa responsabilité solidaire dans le paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti à la suite de la vérification de comptabilité dont son épouse a fait l'objet, d'autre part, à la décharge de sa responsabilité solidaire et à ce qu'il soit mis fin aux mesures d'exécution prises à son encontre jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur sa demande en décharge de solidarité ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maxime Boutron, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A...,
- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A... ;
Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 1685 du code général des impôts alors en vigueur : " Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu. Il en est de même en ce qui concerne le versement des acomptes prévus par l'article 1664, calculés sur les cotisations correspondantes mises à la charge des époux dans les rôles concernant la dernière année au titre de laquelle ils ont été soumis à une imposition commune. Chacun des époux peut demander à être déchargé de cette obligation. " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, alors en vigueur : " Tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'administration, des instructions, directives et circulaires publiées dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi susvisée du 17 juillet 1978, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements. " ;
Considérant qu'en estimant que le requérant ne pouvait se prévaloir, sur le fondement de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, des instructions fiscales n° 80-118 du 7 juillet 1980 et n° 83-10-AI du 31 mai 1983 relatives à la décharge de l'obligation de paiement solidaire entre conjoints, au motif que cette doctrine ajoutait aux dispositions précitées de l'article 1685 du code général des impôts et était contraire aux lois et règlements, le tribunal administratif de Toulouse n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant que le tribunal a pu, sans erreur de droit, écarter le moyen tiré de ce que M. A...n'avait pas été complice de la fraude fiscale imputée à son épouse et n'avait pas profité des revenus ayant servi de base aux impositions supplémentaires en litige, dès lors que ces circonstances, énoncées dans les instructions fiscales précitées, n'étaient pas de nature à justifier légalement une décharge de responsabilité ;
Considérant que si, pour écarter le moyen selon lequel le requérant n'aurait pris aucune part aux agissements de son épouse, le tribunal a relevé que l'administration avait établi que M. A...avait participé à la fraude, il ressort des termes de l'arrêt attaqué que ce motif est surabondant par rapport à celui, rappelé ci-dessus, tiré du caractère inopérant de ce moyen au regard des dispositions de l'article 1685 du code général des impôts ; que, par suite, en tout état de cause, le requérant ne peut utilement soutenir que l'arrêt attaqué serait, sur ce point, entaché d'erreur de droit et de dénaturation ;
Considérant que les couples mariés, soumis à une imposition commune, sont dans une situation différente de celle des concubins, qui n'y sont pas soumis ; qu'en relevant, pour estimer que les dispositions précitées du 2 de l'article 1685 du code général des impôts n'étaient pas contraires à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combiné avec l'article 1er de son premier protocole additionnel, que le législateur n'était pas tenu d'appliquer des règles identiques à des situations différentes et que ces dispositions n'avaient pas pour effet d'instituer, au détriment des couples mariés, un traitement discriminatoire au regard du droit au respect des biens, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant, enfin, que le tribunal a relevé que M. A...disposait de revenus annuels d'un montant de 16 259 euros au titre de l'année 2003 et de revenus fonciers nets d'un montant de 2 229 euros, et que M. et Mme A... étaient propriétaires d'un appartement donné en location ; qu'il a pu déduire de cette appréciation souveraine exempte de dénaturation et d'erreur de droit que le trésorier-payeur général de l'Aveyron n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant, après avoir pris en compte l'ensemble des ressources et des charges de M. A..., de faire droit à la demande de ce dernier tendant à la décharge de sa responsabilité solidaire dans le paiement de ses impositions s'élevant à 81 045 euros ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. A...ne peut qu'être rejeté ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A....
Copie en sera adressée, pour information, à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.