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24/04/2012 | FRANCE | N°346439

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 24 avril 2012, 346439


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 11 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE-CROIX, dont le siège est Hameau du Pont d'Aiguines, BP 1, Les Salles-sur-Verdon à Aups (83630) ; l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE-CROIX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA04526 du 12 février 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté

sa requête tendant à l'annulation du jugement du 4 octobre 2007 pa...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 11 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE-CROIX, dont le siège est Hameau du Pont d'Aiguines, BP 1, Les Salles-sur-Verdon à Aups (83630) ; l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE-CROIX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA04526 du 12 février 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 4 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du maire de Rougon du 24 juin 2004 autorisant l'aménagement d'un terrain de camping et de caravanage au lieudit Carajuan, situé sur le territoire de la commune de Rougon ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Rougon la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE-CROIX, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie Roussel, Auditeur,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de l'ASSOCIATION INTERDÉPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE STE-CROIX et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Rougon,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de l'ASSOCIATION INTERDÉPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE STE-CROIX et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Rougon ;

Considérant que par un arrêté du 24 juin 2004, le maire de la commune de Rougon a autorisé sur le territoire de la commune l'aménagement d'un terrain de camping et de caravanage, au lieudit Carajuan, pouvant accueillir trois cents personnes ; que l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE-CROIX a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté, rejetée par un jugement du 4 octobre 2007 ; que l'appel de l'association contre ce jugement a été rejeté par un arrêt du 12 février 2010 de la cour administrative d'appel de Marseille ; que l'association se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 145-3 II du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " Les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, sans préjudice des autres règles relatives à la protection des espaces montagnards, le II de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme prévoit que dans les espaces, milieux et paysages caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard, les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols doivent être compatibles avec les exigences de préservation de ces espaces ; que, pour satisfaire à cette exigence de compatibilité, les documents et décisions cités ci-dessus doivent comporter des dispositions de nature à concilier l'occupation du sol projetée et les aménagements s'y rapportant avec l'exigence de préservation de l'environnement montagnard prévue par la loi ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Marseille a jugé, pour en déduire l'absence de méconnaissance des dispositions de l'article L.145-3 II du code de l'urbanisme, que, par elle-même, l'autorisation d'aménager un camping sur le site de Carajuan était de nature à diminuer les atteintes portées à ce site par la pratique préexistante du " camping sauvage " et à assurer ainsi la compatibilité entre l'occupation du sol projetée et l'exigence de préservation de l'environnement montagnard ; que, ce faisant, la cour administrative d'appel de Marseille s'est abstenue de rechercher si l'insertion du projet dans le site était, en elle-même, de nature à préserver l'environnement montagnard protégé par la loi et a, dès lors, commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;

Considérant que l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE-CROIX a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE-CROIX, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la commune de Rougon la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Baraduc et Duhamel ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 12 février 2010 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : La commune de Rougon versera à la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE-CROIX, une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE-CROIX, à la commune de Rougon et au Premier ministre, ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-001-01-02-01 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. RÈGLES GÉNÉRALES D'UTILISATION DU SOL. RÈGLES GÉNÉRALES DE L'URBANISME. PRESCRIPTIONS D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME. LOI DU 9 JANVIER 1985 SUR LA MONTAGNE. - II DE L'ART. L. 145-3 DU CODE DE L'URBANISME - EXIGENCE DE COMPATIBILITÉ DES DOCUMENTS ET DÉCISIONS RELATIFS À L'OCCUPATION DES SOLS AVEC LES EXIGENCES DE PRÉSERVATION DES ESPACES - CIRCONSTANCE QU'UN PROJET EST DE NATURE À DIMINUER LES ATTEINTES À L'ENVIRONNEMENT - CIRCONSTANCE DE NATURE À JUSTIFIER PAR ELLE-MÊME LA COMPATIBILITÉ DU PROJET - ABSENCE.

68-001-01-02-01 La circonstance qu'une décision d'urbanisme soit par elle-même de nature à diminuer les atteintes portées à un site de montagne par la pratique existante ne suffit pas à assurer la compatibilité entre l'occupation du sol projetée et la préservation des espaces de montagne imposée par le II de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 avr. 2012, n° 346439
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie Roussel
Rapporteur public ?: M. Cyril Roger-Lacan
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Date de la décision : 24/04/2012
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 346439
Numéro NOR : CETATEXT000025748523 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-04-24;346439 ?
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