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24/04/2012 | FRANCE | N°346859

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 24 avril 2012, 346859


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 20 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Béatrice A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0702601 du 28 mai 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à la condamnation du centre hospitalier Philippe Pinel à lui verser son traitement à compter du 1er octobre 2006 jusqu'à l'avis du comité médical régularisant sa situation ;

2°) réglant l'affaire au fond, de

mettre à la charge du centre hospitalier le versement de son plein traitement d...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 20 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Béatrice A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0702601 du 28 mai 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à la condamnation du centre hospitalier Philippe Pinel à lui verser son traitement à compter du 1er octobre 2006 jusqu'à l'avis du comité médical régularisant sa situation ;

2°) réglant l'affaire au fond, de mettre à la charge du centre hospitalier le versement de son plein traitement du 1er octobre 2006 jusqu'à sa réintégration à compter du 1er octobre 2007 ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Philippe Pinel le versement de la somme de 3 500 euros à son avocat, sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;

Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anissia Morel, Auditeur,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A et de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat du centre hospitalier Philippe Pinel,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme Marie-Béatrice A et à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat du centre hospitalier Philippe Pinel ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, infirmière titulaire au centre hospitalier Philippe Pinel qui bénéficiait auparavant d'un congé de longue maladie, a été placée en congé de longue durée à plein traitement à compter du 7 juin 2005 et pour une durée de six mois ; qu'avant l'expiration de ce congé, elle a été placée, sur sa demande, en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er octobre 2005 pour une durée d'un an ; que, par une décision du 26 juillet 2006, le centre hospitalier a prononcé, sur sa demande, sa réintégration à compter du 1er octobre 2006 ; que cette décision a toutefois été retirée le 30 octobre 2006 dans l'attente d'un avis du comité médical départemental ; qu'au cours de sa séance du 26 novembre 2006, le comité médical a rendu un avis défavorable à une reprise d'activité et prescrit une expertise ; que, par une décision du 27 février 2007, Mme A a été placée en disponibilité d'office ; que, le 5 juin 2007, le comité médical, au vu du rapport de l'expert, a confirmé l'avis d'inaptitude ; que Mme A se pourvoit en cassation contre le jugement du 28 mai 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à ce que le centre hospitalier Philippe Pinel soit condamné à lui verser son traitement pour la période ayant couru du 1er octobre 2006 jusqu'à l'intervention de l'avis du comité médical ;

Considérant, en premier lieu, que, pour écarter le moyen de Mme A tiré de ce que le centre hospitalier devait, à tout le moins, la rémunérer à compter du 1er octobre 2006, date d'effet de la décision de réintégration prise le 26 juillet 2006, jusqu'au 30 octobre suivant, date du retrait de cette décision, le tribunal administratif s'est fondé sur le caractère rétroactif du retrait, dont il a relevé que la légalité n'était pas contestée ; qu'en estimant n'être pas saisi d'un moyen tiré de l'illégalité de la décision du 30 octobre 2006, le tribunal n'a pas dénaturé les écritures de Mme A ; que ce moyen n'étant pas d'ordre public, la requérante ne saurait utilement l'invoquer pour la première fois devant le Conseil d'Etat ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 26 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : " A l'issue de chaque période de congé de longue maladie ou de longue durée, le traitement intégral ou le demi-traitement ne peut être payé au fonctionnaire qui ne reprend pas son service qu'à la condition qu'il ait demandé et obtenu le renouvellement de ce congé. Toutefois, le traitement est maintenu jusqu'à l'avis du comité médical compétent. (....) " ; que Mme A a invoqué ces dispositions devant les juges du fond en affirmant qu'elle devait en bénéficier à compter du 1er octobre 2006 ; qu'en jugeant qu'elles ne s'appliquaient pas à sa situation, dès lors qu'elle sollicitait sa réintégration à l'issue d'une disponibilité pour convenances personnelles, et alors même qu'elle était placée en congé de longue durée préalablement à cette disponibilité et que sa réintégration avait été différée dans l'attente d'un avis du comité médical, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de Mme A doit être rejeté ;

Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SCP Masse-Dessen et Thouvevin, avocat de Mme A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la SCP Masse-Dessen et Thouvevin tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Béatrice A et au centre hospitalier Philippe Pinel.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 346859
Date de la décision : 24/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 avr. 2012, n° 346859
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Sylvie Hubac
Rapporteur ?: Mme Anissia Morel
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; SCP GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:346859.20120424
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