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24/04/2012 | FRANCE | N°347118

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 24 avril 2012, 347118


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 25 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE FORCE OUVRIERE, dont le siège est au 79 route de Grigny les Iris à Ris-Orangis Cedex (91136) ; le SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE FORCE OUVRIERE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2010-1641 du 23 décembre 2010 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels placés sous statut spécial des services déconcentrés de l'a

dministration pénitentiaire, publié au Journal Officiel le 28 décembre 20...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 25 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE FORCE OUVRIERE, dont le siège est au 79 route de Grigny les Iris à Ris-Orangis Cedex (91136) ; le SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE FORCE OUVRIERE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2010-1641 du 23 décembre 2010 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels placés sous statut spécial des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, publié au Journal Officiel le 28 décembre 2010, en tant qu'il fixe, dans son article 5, l'échelonnement indiciaire des surveillants pénitentiaires de l'Etat pour l'administration de Mayotte ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 ;

Vu la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 ;

Vu la loi n° 2007-223 du 21 février 2007 ;

Vu le décret n° 2005-143 du 17 février 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :

Considérant, d'une part, que l'absence de mention d'un texte dans les visas est sans incidence sur la régularité d'une décision administrative ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions réglementaires attaquées, qui se bornent à fixer l'échelonnement indiciaire des surveillants pénitentiaires de l'Etat pour l'administration de Mayotte, ne relèvent pas du champ d'application de l'article LO 6113-3 du code général des collectivités territoriales ; qu'il suit de là que le syndicat requérant ne peut utilement invoquer le défaut de consultation du conseil général de Mayotte à l'encontre du décret attaqué ;

Sur la légalité interne du décret attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 relative à Mayotte : " (...) II Les agents titulaires, à la date de la publication de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 pour l'outre mer, d'un emploi de la collectivité départementale, d'une commune ou d'un établissement public administratif de Mayotte sont intégrés au plus tard le 31 décembre 2010:/ soit dans les corps de la fonction publique de l'Etat ;/(...) soit dans des corps ou cadres d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière créés, le cas échéant à cet effet, à titre transitoire, pour l'administration de Mayotte. Ces corps et cadres d'emplois sont classés hors catégorie pour la fixation de leurs indices de traitement. Des décrets en Conseil d'Etat fixent les dispositions particulières qui leur sont applicables " ; qu'un décret du 17 février 2005 relatif au statut du corps des surveillants pénitentiaires de l'Etat pour l'administration de Mayotte et fixant les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition des services pénitentiaires dans le corps de la fonction publique de l'Etat a créé un corps transitoire de surveillants pénitentiaires de l'Etat pour l'administration de Mayotte, exclusivement constitué d'agents titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à la disposition de l'Etat et affectés dans les services pénitentiaires de Mayotte ; qu'aux termes de l'article 19 de ce décret : " Lorsque, à l'issue du classement effectué en application des articles 9 et 18, les agents perçoivent une rémunération brute inférieure à celle qu'ils détenaient antérieurement, ils perçoivent à titre personnel une indemnité compensatrice./ Cette indemnité est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunérations dont ils bénéficient dans le nouveau corps " ;

Considérant, en premier lieu, que le principe d'égalité, invoqué par le syndicat requérant, n'implique pas que des personnes placées dans des situations différentes soient traitées de manière identique ; qu'en particulier, le principe d'égalité de traitement ne peut être invoqué que pour des agents appartenant à un même corps ;

Considérant, en second lieu, que le moyen tiré d'une discrimination fondée sur l'origine géographique des personnels concernés n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE FORCE OUVRIERE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE FORCE OUVRIERE, au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, au Premier ministre et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 347118
Date de la décision : 24/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 avr. 2012, n° 347118
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:347118.20120424
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