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24/04/2012 | FRANCE | N°351102

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 24 avril 2012, 351102


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION COMITE DE DEFENSE DES AUDITEURS DE RADIO SOLIDARITE, dont le siège est au 61 boulevard Murat à Paris (75016), représentée par son président ; l'ASSOCIATION COMITE DE DEFENSE DES AUDITEURS DE RADIO SOLIDARITE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions du 11 mai 2011 par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté la candidature du comité de défense des auditeurs de Radio Solidarité à exploiter un service de radio à Clerm

ont-Ferrand, et retenu celle de l'association Radio Campus Clermont-Ferr...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION COMITE DE DEFENSE DES AUDITEURS DE RADIO SOLIDARITE, dont le siège est au 61 boulevard Murat à Paris (75016), représentée par son président ; l'ASSOCIATION COMITE DE DEFENSE DES AUDITEURS DE RADIO SOLIDARITE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions du 11 mai 2011 par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté la candidature du comité de défense des auditeurs de Radio Solidarité à exploiter un service de radio à Clermont-Ferrand, et retenu celle de l'association Radio Campus Clermont-Ferrand ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anissia Morel, Auditeur,

- les observations de la SCP Boulloche, avocat de l'ASSOCIATION COMITE DE DEFENSE DES AUDITEURS DE RADIO SOLIDARITE,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boulloche, avocat de l'ASSOCIATION COMITE DE DEFENSE DES AUDITEURS DE RADIO SOLIDARITE ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision n° 2010-306 en date du 27 avril 2010, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a lancé un appel à candidature en vue de l'attribution de fréquences radiophoniques dans le ressort du comité technique radiophonique de Clermont-Ferrand ; que le conseil a délibéré le 11 mai 2011 sur l'attribution des fréquences disponibles dans la zone de Clermont-Ferrand ; que l'ASSOCIATION COMITE DE DEFENSE DES AUDITEURS DE RADIO SOLIDARITE, qui s'était portée candidate en vue de la diffusion du service Radio Courtoisie, demande l'annulation de la décision rejetant sa candidature ainsi que celle de l'autorisation délivrée à une association en vue de la diffusion du service Radio Campus Clermont-Ferrand ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 : " Sous réserve des dispositions de l'article 26 de la présente loi, l'usage des fréquences pour la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues au présent article. (...) Le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. (...) Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille, sur l'ensemble du territoire, à ce qu'une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion. Le Conseil veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d'autre part. Il s'assure que le public bénéficie de services dont les programmes contribuent à l'information politique et générale. " ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 : " Les refus d'autorisation sont motivés (...). Lorsqu'ils s'appliquent à un service de radio diffusé par voie hertzienne terrestre, ils peuvent être motivés par référence à un rapport de synthèse explicitant les choix du conseil au regard des critères mentionnés aux articles 1er et 29 " ;

Considérant, d'autre part, que, par deux communiqués n° 34 du 29 août 1989 et n° 281 du 10 novembre 1994, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, faisant usage de la compétence qui lui a été conférée par l'article 29 précité de la loi du 30 septembre 1986, a déterminé cinq catégories de services en vue de l'appel à candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre ; que ces cinq catégories sont ainsi définies : services associatifs éligibles au fonds de soutien, mentionnés à l'article 80 (catégorie A), services locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programme national identifié (B), services locaux ou régionaux diffusant le programme d'un réseau thématique à vocation nationale (C), services thématiques à vocation nationale (D), et services généralistes à vocation nationale (E) ;

Sur les conclusions dirigées contre le rejet de la candidature de l'ASSOCIATION COMITE DE DEFENSE DES AUDITEURS DE RADIO SOLIDARITE :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que la lettre du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 15 juin 2011 notifiant à l'ASSOCIATION COMITE DE DEFENSE DES AUDITEURS DE RADIO SOLIDARITE le rejet de sa candidature se réfère à l'extrait du procès-verbal de la séance plénière du 11 mai 2011 qui permet d'identifier ceux des critères énumérés par les articles 1er et 29 de la loi du 30 septembre 1986 ainsi que les éléments de fait sur lesquels le conseil supérieur s'est fondé pour refuser l'autorisation demandée ; que le conseil supérieur n'était tenu ni de se prononcer sur chacun des critères énumérés aux articles 1er et 29, ni de se référer aux missions que lui assignent les dispositions de l'article 3-1 ; qu'il a pu se borner, dans la motivation de sa décision, à comparer l'intérêt du projet de l'association requérante, présenté au titre de la catégorie E, à ceux du projet qu'il a retenu au titre de cette catégorie ; que le moyen tiré de ce que le refus opposé à l'association ne serait pas suffisamment motivé doit par suite être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant que, dans la zone de Clermont-Ferrand où étaient déjà autorisés cinq services en catégorie A, trois en catégorie B, quatre en catégorie C, dix en catégorie D et trois en catégorie E, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a retenu, en catégorie A, Radio Campus Clermont-Ferrand, radio consacrée aux " cultures indépendantes et alternatives " s'adressant à un public étudiant et comportant des décrochages locaux, en catégorie D, afin de compléter l'offre musicale, Radio Classique, proposant un programme de musique classique et d'information économique et, en catégorie E, Sud Radio, service proposant, outre huit heures d'information par jour, des émissions quotidiennes consacrées à l'actualité sportive, notamment celle du rugby, et la retransmission chaque semaine du " Top 14 ", et répondant ainsi aux attentes des auditeurs de Clermont-Ferrand, ville de tradition sportive dont l'équipe de rugby évolue dans le " Top 14 " ; que, pour écarter la candidature de l'ASSOCIATION COMITE DE DEFENSE DES AUDITEURS DE RADIO SOLIDARITE en catégorie E, le conseil supérieur a estimé que le programme de Radio Courtoisie " était susceptible de moins bien satisfaire aux attentes du public de la zone que le candidat retenu dans la même catégorie " ; que si l'association requérante fait valoir qu'elle propose un programme de qualité et accorde une importance particulière à la défense et à l'illustration de la langue et de la culture françaises, mentionnées à l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986, il ne ressort pas des pièces du dossier que les choix opérés par le conseil supérieur résultent d'une inexacte application des critères prévus à l'article 29 de cette loi ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Sur les conclusions dirigées contre l'autorisation délivrée à Radio Campus Clermont-Ferrand, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le choix d'accorder, en catégorie A, une autorisation à Radio Campus Clermont-Ferrand, qui se proposait de diffuser, à l'intention d'un public étudiant, un programme d'intérêt local de 23 heures par jour, dont 4 heures 30 d'informations et de rubriques locales, soit entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'impératif prioritaire de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION COMITE DE DEFENSE DES AUDITEURS DE RADIO SOLIDARITE n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions qu'elle attaque ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à l'ASSOCIATION COMITE DE DEFENSE DES AUDITEURS DE RADIO SOLIDARITE la somme de 5 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION COMITE DE DEFENSE DES AUDITEURS DE RADIO SOLIDARITE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION COMITE DE DEFENSE DES AUDITEURS DE RADIO SOLIDARITE et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Copie pour information en sera adressée au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 351102
Date de la décision : 24/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 avr. 2012, n° 351102
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Sylvie Hubac
Rapporteur ?: Mme Anissia Morel
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:351102.20120424
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