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24/04/2012 | FRANCE | N°352306

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 24 avril 2012, 352306


Vu, 1°) sous le n° 352306, la requête, enregistrée le 30 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Denis C, demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative n° 2011-107 du 18 juillet 2011 relative à l'organisation des élections professionnelles (du 13 au 20 octobre 2011) aux comités techniques et aux commissions administratives paritaires du ministère de l'éducation nationale et du ministère de l'enseignement s

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Vu, 1°) sous le n° 352306, la requête, enregistrée le 30 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Denis C, demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative n° 2011-107 du 18 juillet 2011 relative à l'organisation des élections professionnelles (du 13 au 20 octobre 2011) aux comités techniques et aux commissions administratives paritaires du ministère de l'éducation nationale et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qu'elle interdit aux professeurs agrégés affectés dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre en charge de l'enseignement supérieur d'être électeurs et éligibles à l'élection du comité technique ministériel du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative ;

2°) d'annuler la tenue de l'élection à ce comité technique ministériel fixée en octobre 2011 ;

3°) de déclarer éligibles et électeurs à ce comité technique ministériel les professeurs agrégés affectés dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre en charge de l'enseignement supérieur ;

4°) de proroger le délai de dépôt par les organisations syndicales concernées des listes de candidats à l'élection à ce comité technique ministériel ;

Vu, 2°) sous le n° 353068, la requête enregistrée le 30 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe B, demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la même circulaire du 18 juillet 2011, en ce qu'elle interdit aux attachés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur affectés dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre en charge de l'enseignement supérieur d'être électeurs et éligibles aux élections du comité technique du ministère de l'éducation nationale, ainsi que la circulaire du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche n° 2009-1023 du 24 juillet 2009 relative à l'organisation des élections au comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qu'elle prévoit le vote et l'éligibilité des conseillers d'administration scolaire et universitaire affectés dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre en charge de l'enseignement supérieur aux élections du comité technique paritaire de ce ministère ;

2°) de dire que les attachés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, quelle que soit leur affectation, y compris ceux qui sont affectés dans les établissements d'enseignement supérieur, sont électeurs et éligibles au seul comité technique du ministère de l'éducation nationale, avec toutes conséquences de droit et que les listes électorales doivent être modifiées en conséquence ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 3°) sous le numéro 353101, la requête, enregistrée le 3 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Philippe A, demeurant ...; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les circulaires du 18 juillet 2011 et du 24 juillet 2009 contestées sous le n° 353068, dans la même mesure ;

2°) de dire que les conseillers d'administration scolaire et universitaire quelle que soit leur affectation, y compris ceux qui sont affectés dans les établissements d'enseignement supérieur, sont électeurs et éligibles au seul comité technique paritaire du ministère de l'éducation nationale, avec toutes conséquences de droit et que les listes électorales doivent être modifiées en conséquence ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes de MM. C, B et A sont dirigées contre les mêmes circulaires et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions de M. C relatives à la tenue de l'élection au comité technique du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative :

Considérant que cette élection a eu lieu en octobre 2011, postérieurement à l'introduction de la requête de M. C ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de tenir cette élection sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions dirigées contre les circulaires du 18 juillet 2011 et du 24 juillet 2009 :

Considérant, d'une part, que les requérants, membres de corps rattachés pour leur gestion au ministère de l'éducation nationale, demandent l'annulation des seules dispositions de la circulaire du 18 juillet 2011 par lesquelles il a été précisé que les agents affectés dans les établissements publics sous tutelle du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, situation dans laquelle ils se trouvent, ne sont ni électeurs ni éligibles au comité technique du ministère de l'éducation nationale, mais le sont à celui du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; que ces dispositions, adoptées en vue seulement des élections professionnelles du 13 au 20 octobre 2011 aux différents comités techniques de ces ministères, précisent, en application notamment de l'article 18 du décret du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat, quelles catégories d'agents composeront le corps électoral à l'élection du comité technique du ministère de l'éducation nationale prévue en octobre 2011 ; qu'elles ne présentent pas un caractère permanent et ne sont pas détachables de ces opérations électorales ;

Considérant, d'autre part, que la circulaire du 24 juillet 2009 n'est contestée par MM. B et A qu'en tant qu'elle précise que les fonctionnaires membres des corps auxquels ils appartiennent et qui sont en fonction, comme c'est leur cas, dans un établissement public d'enseignement supérieur, sont électeurs et éligibles au comité technique du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; que les dispositions ainsi critiquées ne sont pas non plus détachables des opérations électorales en vue desquelles cette circulaire a été adoptée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions critiquées des circulaires du 24 juillet 2009 et du 18 juillet 2011 ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et ne peuvent être contestées qu'à l'occasion de recours formés contre les opérations électorales devant le juge de l'élection ;

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par MM. C, B et A :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les somme demandées respectivement par M. B et par M. A, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C relatives à la tenue de l'élection au comité technique du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C et les requêtes de MM. B et A sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. Denis C, Philippe B et Philippe A, au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 352306
Date de la décision : 24/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-06-015 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES. COMITÉS TECHNIQUES PARITAIRES. ÉLECTIONS. - ACTES DÉTACHABLES DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES - DISPOSITIONS RELATIVES À UN SCRUTIN PARTICULIER PRÉCISANT LES CATÉGORIES D'AGENTS COMPOSANT LE CORPS ÉLECTORAL - EXCLUSION.

36-07-06-015 En matière d'élections professionnelles à un comité technique paritaire, des dispositions adoptées en vue d'un scrutin donné et précisant quelles catégories d'agents composeront le corps électoral à cette occasion ne présentent pas un caractère permanent et ne sont pas détachables des opérations électorales.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 avr. 2012, n° 352306
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Laurent Olléon

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:352306.20120424
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