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24/04/2012 | FRANCE | N°353637

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 24 avril 2012, 353637


Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. René C, demeurant au 16 avenue Plan des Abeilles à Saint Jean Cap Ferrat (06230) et Mme Arlette B, demeurant ... ; M. C et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1101354 du 27 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 mars 2011 pour la désignation du conseiller général du canton de Villefranche-sur-Mer da

ns les Alpes-Maritimes ;

2°) de faire droit à leur protestation ;

Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. René C, demeurant au 16 avenue Plan des Abeilles à Saint Jean Cap Ferrat (06230) et Mme Arlette B, demeurant ... ; M. C et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1101354 du 27 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 mars 2011 pour la désignation du conseiller général du canton de Villefranche-sur-Mer dans les Alpes-Maritimes ;

2°) de faire droit à leur protestation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi du 29 juillet 1881 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

Considérant que par un jugement du 27 septembre 2011, le tribunal administratif de Nice a rejeté la protestation de M.C et de Mme B tendant à l'annulation de l'élection de M D en qualité de conseiller général du canton de Villefranche sur Mer ; que M. C et Mme B font appel de ce jugement ;

Sur le grief tiré des prises de position du journal Nice Matin durant la campagne électorale :

Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou règlementaire ne limite les prises de position de la presse dans les campagnes électorales ; que les organes de presse sont libres de prendre une position en faveur des candidats de leur choix ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le contenu des articles incriminés du journal Nice Matin aurait excédé les limites de la polémique électorale ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que si M. C a été mis en cause dans les colonnes de Nice-Matin, il a été en mesure d'exercer son droit de réponse ; qu'il résulte de ce qui précède que le fait que le quotidien Nice Matin aurait favorisé la campagne de M. D n'a pas eu pour conséquence d'altérer la sincérité du scrutin ;

Sur le grief tiré du contenu des tracts et affichettes :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que les tracts et affichettes litigieux ne contiennent pas de propos injurieux et diffamatoires à l'encontre de M. C et n'excèdent pas les limites de la polémique électorale et, d'autre part, que les personnes mises en cause ont été en mesure d'y répondre au cours de la campagne électorale ; que dans ces conditions ces documents de propagande électorale n'ont pas altéré la sincérité du scrutin ;

Sur le grief tiré de la violation de l'article L. 52-8 du code électoral :

Considérant que les articles du journal Nice Matin, alors même qu'ils auraient été favorables à la candidature de M. D, ne sauraient être regardés comme constitutifs d'un don prohibé par l'article L. 52-8 du code électoral ;

Considérant par ailleurs que si M.C soutient que le quotidien Nice Matin n'a jamais fait paraitre les annonces relatives aux réunions publiques de la campagne électorale, aucune disposition légale ou réglementaire ne lui en faisait obligation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.C et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur protestation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M.C et Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René C, à Mme Arlette B, à M. Xavier D et à Mme Ariane A.

Copie en sera adressée pour information à Mme Monica E, à Mme Colette F, à M. Christian G et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 353637
Date de la décision : 24/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 avr. 2012, n° 353637
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:353637.20120424
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