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24/04/2012 | FRANCE | N°354122

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 24 avril 2012, 354122


Vu le pourvoi, enregistré le 17 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1118658 du 2 novembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de la décision du délégué régional du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) du 25 mars 2011 lui refusant le bénéfice d'une

prolongation d'activité et de la décision du directeur général du CNRS ...

Vu le pourvoi, enregistré le 17 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1118658 du 2 novembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de la décision du délégué régional du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) du 25 mars 2011 lui refusant le bénéfice d'une prolongation d'activité et de la décision du directeur général du CNRS du 27 juin 2011 rejetant son recours gracieux, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au CNRS de l'autoriser provisoirement à poursuivre son activité ;

2°) statuant en référé, de faire droit à ses demandes de suspension et d'injonction ;

3°) de mettre à la charge du CNRS la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Louis Dutheillet De Lamothe, Auditeur,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A et de la SCP Ancel, Couturier-Heller, Meier-Bourdeau, avocat du Centre national de la recherche scientifique,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A et à la SCP Ancel, Couturier-Heller, Meier-Bourdeau, avocat du Centre national de la recherche scientifique,

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 742-2 du même code : " Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application " ;

Considérant qu'il appartient au juge des référés qui rejette une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision d'analyser, soit dans les visas de son ordonnance, soit dans ses motifs, les moyens développés au soutien de la demande de suspension, afin, notamment, de mettre le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

Considérant qu'il ressort des termes de l'ordonnance attaquée que le juge des référés du tribunal administratif de Paris n'a pas analysé les moyens présentés par M. A au soutien de ses conclusions tendant à ce que soit suspendue l'exécution de la décision du 25 mars 2011 du délégué régional du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) rejetant sa demande de prolongation d'activité et de la décision du 27 juin 2011 du directeur général délégué aux ressources du CNRS rejetant son recours gracieux formé contre ce refus ; que le document manuscrit non signé, de date indéterminée et comportant les seuls visas de ces moyens qui figure au dossier transmis au Conseil d'Etat par le greffe du tribunal, ne saurait pallier l'absence d'analyse des moyens dans la décision ; que la mention, dans les visas de l'ordonnance attaquée, de l'argumentation développée oralement par l'avocat du demandeur lors de l'audience publique ne saurait être regardée comme une analyse des moyens soulevés à l'appui de la demande de suspension ; que le juge des référés, sans analyser ces moyens dans les motifs de sa décision, s'est borné à indiquer, sans autre précision, qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'un défaut de motivation et doit, par suite, être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande de suspension en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que les moyens invoqués par M. A à l'appui de sa demande de suspension et tirés du défaut de motivation, de la méconnaissance des dispositions de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de l'intérêt du service ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées ;

Considérant que, l'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la demande présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris tendant à ce que soit ordonnée la suspension des décisions contestées du CNRS lui refusant le bénéfice de la prolongation d'activité doit être rejetée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du CNRS qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 2 novembre 2011 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques A et au Centre national de la recherche scientifique.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 avr. 2012, n° 354122
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Esther de Moustier
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER, MEIER-BOURDEAU

Origine de la décision
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 24/04/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 354122
Numéro NOR : CETATEXT000025744447 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-04-24;354122 ?
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