Vu le pourvoi, enregistré le 13 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la COMMUNE DE DEUIL-LA-BARRE, représentée par son maire (Val-d'Oise) ; la COMMUNE DE DEUIL-LA-BARRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1110585 du 29 décembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L 521-1 du code de justice administrative, a, à la demande de M. A, suspendu l'exécution de l'arrêté du 13 décembre 2011 par lequel son maire a prononcé le licenciement de ce dernier, en tant qu'il prenait effet avant le 23 mars 2012 ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande présentée par M. A ;
3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dominique Chelle, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de la COMMUNE DE DEUIL-LA-BARRE,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de la COMMUNE DE DEUIL-LA-BARRE ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission." ;
Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, à la demande de M. A, suspendu l'exécution de l'arrêté du 13 décembre 2011 par lequel le maire de la COMMUNE DE DEUIL-LA-BARRE a prononcé le licenciement de ce dernier, en tant seulement qu'il prenait effet avant le 23 mars 2012 ; qu'ainsi les conclusions du pourvoi de la commune dirigées contre cette ordonnance sont devenues sans objet ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que demande la commune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de la COMMUNE DE DEUIL-LA-BARRE.
Article 2 : Les conclusions présentées par la COMMUNE DE DEUIL-LA-BARRE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE DEUIL-LA-BARRE.
Copie en sera adressée pour information à M. A.