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24/04/2012 | FRANCE | N°358768

France | France, Conseil d'État, 24 avril 2012, 358768


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mishi A et Mme Jashari A, domiciliés ... ; M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1203413 du 3 avril 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit constaté que le préfet de la Loire-Atlantique a porté une atteinte grave et manifeste à leur liberté fo

ndamentale de pouvoir accéder à une structure d'hébergement d'urgence et à...

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mishi A et Mme Jashari A, domiciliés ... ; M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1203413 du 3 avril 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit constaté que le préfet de la Loire-Atlantique a porté une atteinte grave et manifeste à leur liberté fondamentale de pouvoir accéder à une structure d'hébergement d'urgence et à ce qu'il lui soit enjoint de leur indiquer un lieu susceptible de les accueillir avec leur fils dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de faire droit à leur demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'ils ne disposent d'aucune ressource ni hébergement depuis le 19 mars 2012, qu'ils ont un enfant mineur à charge, désormais déscolarisé, et ont des problèmes de santé ; que le refus de l'administration de leur fournir un hébergement d'urgence et de leur accorder le bénéfice du dispositif de veille sociale, en méconnaissance de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, est constitutif d'une atteinte grave et manifestement illégale à leur liberté fondamentale d'accéder à tout moment à une structure d'hébergement d'urgence ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistrée le 24 avril 2012, la demande de M. et Mme A tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat les admette au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant, d'une part, que l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence " ; qu'une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en oeuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions des articles L. 348-1 et suivants et R. 348-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, les demandeurs d'asile peuvent être admis à l'aide sociale pour être accueillis dans les centres pour demandeurs d'asile ; qu'en vertu de l'article L. 348-2 du même code, la mission des centres d'accueil pour demandeurs d'asile, qui est d'assurer l'accueil, l'hébergement ainsi que l'accompagnement social et administratif des demandeurs d'asile en possession de l'un des documents de séjour mentionnés à l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile, prend fin à l'expiration du délai de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou à la date de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, sauf à ce que les personnes accueillies y soient maintenues à titre exceptionnel et pour une durée limitée dans les conditions prévues à l'article R. 348-3 ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu ne pas maintenir le bénéfice de l'accueil en centre d'accueil aux demandeurs d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, à compter de la date à laquelle ce rejet est devenu définitif ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A, arrivés en France en 2009, ont sollicité le bénéfice de l'asile ; que leur demande a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 mai 2010 et leur recours par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 31 janvier 2012 ; qu'ils ont fait l'objet le 24 février 2012 d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par courrier du 13 mars 2012, le préfet de la Loire-Atlantique a fait savoir à M. et Mme A qu'ils devaient libérer dans un délai d'un mois le logement mis à leur disposition, conformément aux dispositions de l'article R. 348-3 du code de l'action sociale et des familles, en leur précisant qu'ils pouvaient demander à bénéficier d'une aide au retour dans leur pays en faisant appel à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; que les requérants ont toutefois quitté aussitôt la résidence où ils étaient hébergés avec leur fils Ali âgé de quinze ans, puis ont sollicité un hébergement d'urgence, sans qu'une solution d'hébergement ait pu à ce jour leur être proposée ;

Considérant que les circonstances de l'espèce ne révèlent pas de carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en oeuvre du droit à l'hébergement d'urgence qui serait constitutive d'une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale ; que, par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance qu'ils attaquent, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. et Mme A ne peut être accueilli ; qu'ainsi, et sans qu'il y ait lieu d'admettre les requérants à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, leur requête doit être rejetée, y compris leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Mishi A et à Mme Jashari A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 358768
Date de la décision : 24/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 avr. 2012, n° 358768
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:358768.20120424
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