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27/04/2012 | FRANCE | N°348637

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 27 avril 2012, 348637


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE SNETAP-FSU, dont le siège est 251 rue de Vaugirard à Paris Cedex 15 (75732) ; le syndicat requérant demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les 3° et 6° de l'article 1er du décret n° 2011-191 du 17 février 2011 relatif à l'enseignement et à la formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires ;

2°) de mettre à la charge d

e l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de just...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE SNETAP-FSU, dont le siège est 251 rue de Vaugirard à Paris Cedex 15 (75732) ; le syndicat requérant demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les 3° et 6° de l'article 1er du décret n° 2011-191 du 17 février 2011 relatif à l'enseignement et à la formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ainsi que ses articles 21 et 34 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;

Vu le décret n° 2003-89 du 3 février 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

Sur la régularité de la procédure consultative :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 814-2 du code rural et de la pêche maritime : " Le Conseil national de l'enseignement agricole peut être saisi pour avis de toute question de son ressort par un quart de ses membres ou par le Gouvernement. Il donne obligatoirement son avis sur tout avant-projet de loi ou de décret concernant l'enseignement agricole " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 3 février 2003, alors en vigueur, instituant des comités techniques paritaires au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales : " Il est institué auprès du directeur général de l'enseignement et de la recherche relevant du même ministre un comité technique paritaire central. / Par dérogation à l'article 3 du décret du 28 mai 1982 susvisé, celui-ci est compétent pour connaître (...) de toutes les questions communes à plusieurs ou à l'ensemble des services déconcentrés ou d'administration centrale chargés de l'enseignement, des établissements d'enseignement supérieur agricole publics ou des établissements publics locaux et nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles (...) " ;

Considérant, en premier lieu, que l'organisme dont une disposition législative ou réglementaire prévoit la consultation avant l'intervention d'un texte doit être mis à même d'exprimer son avis sur l'ensemble des questions soulevées par ce texte ; que, par suite, dans le cas où, après avoir recueilli son avis, l'autorité compétente pour prendre le texte envisage d'apporter à son projet des modifications, elle ne doit procéder à une nouvelle consultation de cet organisme que si ces modifications posent des questions nouvelles ;

Considérant que, si le projet de décret examiné pour avis par le comité technique paritaire central auprès du directeur général de l'enseignement et de la recherche ainsi que par le Conseil national de l'enseignement agricole respectivement les 21 octobre et 10 novembre 2010 a été ensuite modifié sans que sa version ultérieure soit de nouveau soumise à ces organismes, il ressort des pièces du dossier que les modifications introduites dans cette nouvelle version du texte, au demeurant mineures, n'ont pas soulevé de questions nouvelles au regard de celles qui avaient déjà été évoquées lors de ces consultations ; que, dès lors, l'autorité administrative n'était pas tenue, en l'espèce, de procéder à de nouvelles consultations sur cette dernière version modifiée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 25 du décret du 28 mai 1982, alors en vigueur, relatif aux comités techniques paritaires : " Toutes facilités doivent être données aux membres des comités pour exercer leurs fonctions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance " ;

Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de décret initial n'a été transmis aux membres du comité technique paritaire central que trois jours avant la séance du 21 octobre 2010 au cours de laquelle ces derniers en ont discuté ; que, toutefois, eu égard notamment au contenu des débats portés au procès-verbal de cette réunion, il est constant que les membres du comité ont été à même, en l'espèce, d'exprimer utilement leur opinion sur l'ensemble des questions soulevées par ce texte ; que, dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que la méconnaissance du délai minimum de huit jours prévu par l'article 25 du décret du 28 mai 1982 ait été, dans les circonstances de l'espèce, susceptible d'exercer une influence sur le sens de l'avis émis et, par suite, sur le sens des dispositions attaquées de l'article 1er du décret, ni que les représentants siégeant dans cet organisme aient été privés d'une garantie ;

Sur les dispositions du 3° de l'article 1er du décret attaqué :

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, issu de l'article 9 de la loi du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche : " Tout établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole assure une formation générale, technologique et professionnelle initiale et peut dispenser une formation continue (...) / A ce titre, il regroupe plusieurs centres : / 1° Un ou plusieurs lycées d'enseignement général et technologique agricole, lycées professionnels agricoles ou lycées d'enseignement général, technologique et professionnel agricole ; / 2° Un ou plusieurs centres de formation professionnelle et de promotion agricoles ou centres de formation d'apprentis (...) / 3° Un ou plusieurs ateliers technologiques ou exploitations agricoles à vocation pédagogique (...) " ;

Considérant que le décret attaqué a, au 3° de son article 1er, complété l'article R. 811-5 du code rural et de la pêche maritime par un alinéa ainsi rédigé : " Tout établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles peut s'associer par voie de conventions avec d'autres établissements ou organismes, notamment ceux mentionnés aux articles L. 811-8 et L. 812-3 du présent code, L. 421-1 du code de l'éducation et L. 6232-1 du code du travail. " ;

Considérant qu'il appartient au Premier ministre, en vertu de l'article 21 de la Constitution, de prendre les règlements d'exécution des lois ; que l'exercice de cette compétence n'est pas subordonné à une habilitation du législateur ; que, par suite, la circonstance que la loi du 27 juillet 2010 n'ait pas explicitement prévu un décret pour l'application des dispositions mentionnées ci-dessus de son article 9 ne saurait être interprétée comme ayant eu pour effet de limiter les compétences du pouvoir réglementaire, qui ne doit cependant pas empiéter sur le domaine de la loi, ni méconnaître des dispositions législatives ;

Considérant que les dispositions contestées du 3° de l'article 1er du décret attaqué, qui n'ont pas trait aux principes fondamentaux de l'enseignement dont l'article 34 de la Constitution réserve la détermination au législateur, n'empiètent pas sur le domaine de la loi et se bornent à prévoir la faculté pour les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole de s'associer par voie de convention avec d'autres établissements ou organismes, sans permettre à ces derniers de déroger à leur obligation, prévue par l'article L. 811-8, de comporter plusieurs centres de formation publics ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ces dispositions du décret ne pouvaient être prises sans habilitation du législateur ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes du treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 : " (...) L'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'Etat. " ; qu'aux termes du huitième alinéa de l'article L. 811-1 du code rural et de la pêche maritime : " L'enseignement et la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires sont organisés dans le cadre de l'éducation permanente (...). Ils constituent une composante du service public d'éducation et de formation. (...) Ils sont dispensés dans le respect des principes de laïcité, de liberté de conscience et d'égal accès de tous au service public. " ;

Considérant que les dispositions mentionnées ci-dessus du 3° de l'article 1er du décret attaqué n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet la mise en oeuvre d'enseignements contraires au principe de laïcité ; que, par suite, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir qu'elles méconnaîtraient le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 ni l'article L. 811-1 du code rural et de la pêche maritime ;

Sur les dispositions du 6° de l'article 1er du décret attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 811-9-1 du code rural et de la pêche maritime, issu du même article 9 de la loi du 27 juillet 2010 : " Dans chaque établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole, il est institué un conseil de l'éducation et de la formation présidé par le chef d'établissement. Il a pour mission de favoriser la concertation notamment entre les professeurs et les formateurs, en particulier sur l'élaboration de la partie pédagogique du projet d'établissement et sur l'individualisation des parcours de formation des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires. Il prépare les expérimentations pédagogiques prévues au II de l'article L. 811-8. Sa composition est fixée par décret. " ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, le 6° de l'article 1er du décret attaqué a inséré dans le code rural et de la pêche maritime les articles D. 811-24-2 à D. 811-24-4, prévoyant que, pour l'exercice des missions définies à l'article L. 811-9-1, le conseil de l'éducation et de la formation peut être consulté pour avis par le directeur de l'établissement ou le conseil d'administration sur toute question relative à l'enseignement, la formation, l'éducation et la pédagogie, en précisant les cas de consultations obligatoires, les cas où, en liaison avec les équipes pédagogiques, ce conseil formule des propositions, et les cas où il élabore des propositions d'expérimentations pédagogiques ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux déjà mentionnés s'agissant du 3° de l'article 1er, la circonstance que les dispositions de l'article L. 811-9-1 n'aient prévu un décret d'application que pour fixer la composition du conseil de l'éducation et de la formation dans les établissements public locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole ne saurait limiter l'exercice du pouvoir réglementaire du Premier ministre résultant de l'article 21 de la Constitution ; que les dispositions attaquées du 6° de l'article 1er du décret, qui n'ont pas trait aux principes fondamentaux de l'enseignement, ne relèvent pas du domaine de la loi ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces dispositions ne pouvaient être prises sans habilitation du législateur ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'en se bornant à prévoir, par ces dispositions, les modalités de la participation du conseil de l'éducation et de la formation à la concertation sur les questions pédagogiques ainsi qu'à la préparation des expérimentations dans le cadre de la partie pédagogique du projet d'établissement prévue au deuxième alinéa du II de l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, le pouvoir réglementaire n'a pas méconnu l'autonomie pédagogique et éducative dont bénéficient, à leur niveau, les centres de formation que regroupe chaque établissement en vertu du I du même article L. 811-8 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions des 3° et 6° de l'article 1er du décret attaqué ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE SNETAP-FSU est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE SNETAP-FSU, au Premier ministre et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 348637
Date de la décision : 27/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - PROCÉDURE CONSULTATIVE - JURISPRUDENCE DITE DANTHONY [RJ1] - 1) RÉDACTION ABRÉGÉE DU CONSIDÉRANT DE PRINCIPE - 2) APPLICATION EN L'ESPÈCE - TRANSMISSION TARDIVE AUX MEMBRES DU CTP D'UN PROJET DE DÉCRET - INFLUENCE SUR LE SENS DE L'AVIS ÉMIS - ABSENCE - EN L'ESPÈCE - PRIVATION D'UNE GARANTIE - ABSENCE [RJ2].

01-03-02 1) Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie.,,2) En l'espèce, un projet de décret n'a été transmis aux membres du comité technique paritaire central que trois jours avant la séance au cours de laquelle ces derniers en ont discuté. Mais eu égard notamment au contenu des débats portés au procès-verbal de cette réunion, il est constant que les membres du comité ont été à même, en l'espèce, d'exprimer utilement leur opinion sur l'ensemble des questions soulevées par ce texte. Dès lors il ne ressort pas des pièces du dossier que la méconnaissance du délai minimum de huit jours prévu par l'article 25 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ait été, dans les circonstances de l'espèce, susceptible d'exercer une influence sur le sens de l'avis émis et, par suite, sur le sens des dispositions attaquées de l'article 1er du décret, ni que les représentants siégeant dans cet organisme aient été privés d'une garantie.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITÉS TECHNIQUES PARITAIRES - PROCÉDURE - JURISPRUDENCE DITE DANTHONY [RJ1] - 1) RÉDACTION ABRÉGÉE DU CONSIDÉRANT DE PRINCIPE - 2) APPLICATION EN L'ESPÈCE - TRANSMISSION TARDIVE AUX MEMBRES DU CTP D'UN PROJET DE DÉCRET - INFLUENCE SUR LE SENS DE L'AVIS ÉMIS - ABSENCE - EN L'ESPÈCE - PRIVATION D'UNE GARANTIE - ABSENCE [RJ2].

36-07-06-05 1) Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie.,,2) En l'espèce, un projet de décret n'a été transmis aux membres du comité technique paritaire central que trois jours avant la séance au cours de laquelle ces derniers en ont discuté. Mais eu égard notamment au contenu des débats portés au procès-verbal de cette réunion, il est constant que les membres du comité ont été à même, en l'espèce, d'exprimer utilement leur opinion sur l'ensemble des questions soulevées par ce texte. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que la méconnaissance du délai minimum de huit jours prévu par l'article 25 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ait été, dans les circonstances de l'espèce, susceptible d'exercer une influence sur le sens de l'avis émis et, par suite, sur le sens des dispositions attaquées de l'article 1er du décret, ni que les représentants siégeant dans cet organisme aient été privés d'une garantie.


Références :

[RJ1]

Cf., pour le considérant de principe dans sa version détaillée, CE, Assemblée, 23 décembre 2011, Danthony et autres, n° 335033, à publier au Recueil.,,

[RJ2]

Rappr., s'agissant de l'absence de consultation d'un CTP préalablement à une fusion d'établissements publics, CE, Assemblée, 23 décembre 2011, Danthony et autres, n° 335033, à publier au Recueil.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 2012, n° 348637
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:348637.20120427
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