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27/04/2012 | FRANCE | N°358794

France | France, Conseil d'État, 27 avril 2012, 358794


Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge A et Mme Véronique B, demeurant ... ; M. A et Mme B demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200797 du 16 avril 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nancy, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 11 avril 2012 par laquelle le maire de Nancy a refusé de les autori

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Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge A et Mme Véronique B, demeurant ... ; M. A et Mme B demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200797 du 16 avril 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nancy, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 11 avril 2012 par laquelle le maire de Nancy a refusé de les autoriser à installer un métier coupe-ficelle " Couic " en remplacement de la pêche aux sacs initialement prévue et, subsidiairement, à ce qu'il soit enjoint au maire de Nancy de leur délivrer l'autorisation d'installer cette attraction sur l'emplacement D25BP de la foire de Nancy sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) de faire droit à leur demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nancy le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que, dès lors qu'ils n'ont pu ouvrir leur stand " Couic " alors que la foire attractive de Nancy se déroule du 30 mars 2012 au 29 avril 2012, la condition d'urgence est remplie ; que la liberté du commerce constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à leur situation, la perte de chiffre d'affaires étant de 250 euros par jour ; que l'ordonnance du premier juge ne répond pas au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que le règlement de la foire attractive de Nancy sur lequel la décision contestée est fondée n'a pas été régulièrement publié ; que la décision du maire de Nancy du 11 avril 2012 n'est pas motivée ; que l'article 14 du règlement de la foire méconnaît le principe d'égalité et ne pouvait ainsi légalement fonder la décision contestée ; qu'en se fondant uniquement sur la circonstance que leur demande d'installation du stand " Couic " était tardive, et alors que toutes les attractions en cause relevaient d'un même métier, les jeux d'adresse, la ville de Nancy a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que le juge des référés de première instance a commis une erreur de droit en estimant que le jeu de la " pêche aux sacs " précédemment installé relevait de l'article 25 de ce règlement et n'ouvrait ainsi droit à aucune ancienneté ; qu'en distinguant les jeux d'une surface inférieure ou supérieure à 4 m² pour l'ouverture d'un droit à ancienneté, le règlement de la foire crée une discrimination illégale entre les forains ; que, conformément aux dispositions de l'article 13 de ce règlement, M. A devait pouvoir céder une partie de l'emplacement qu'il occupe à son fils ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'il appartient au juge des référés saisi en appel de porter son appréciation sur ce point au regard de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des éléments recueillis par le juge de première instance dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant qu'il appartient à l'autorité chargée de la gestion du domaine public de fixer, tant dans l'intérêt de ce domaine et de son affectation que dans l'intérêt général, les conditions auxquelles elle entend subordonner les permissions d'occupation ; que le maire de Nancy, par arrêté du 15 mars 2011, a adopté le règlement de gestion de la foire attractive, dont l'article 14 prévoit que le bénéficiaire de l'autorisation d'occuper un emplacement s'engage à présenter le métier pour lequel l'autorisation a été obtenue et à signaler tout changement ayant pu intervenir entre la date de la demande et le montage de la foire et que le maire peut refuser un métier installé sur le champ de foire qui ne correspond pas à celui présenté dans la demande initiale de participation ; qu'une telle disposition n'est pas manifestement illégale ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A et Mme B ont sollicité la réservation d'un emplacement pour la foire attractive de Nancy appelée à se dérouler du 30 mars au 29 avril 2012, afin d'y installer un stand de tir et une pêche aux sacs ; que, toutefois, cette dernière attraction n'ayant, à la suite d'une erreur, pas été expédiée à Nancy, ils ont installé à sa place, à côté du stand de tir, cinq jeux à pinces coupe-ficelles dénommés " Couic " ; qu'ils ont, le 28 mars 2012, demandé au maire de Nancy l'autorisation de procéder à ce remplacement ; que, par décision du 11 avril suivant, le maire a refusé cette autorisation et a invité les requérants à procéder à l'enlèvement de l'attraction en cause, au motif qu'elle ne correspondait pas à celles pour laquelle l'autorisation avait été sollicitée et que la demande de changement avait été présentée tardivement, après le contrôle effectué par les services de la ville, en méconnaissance de l'article 14 du règlement de gestion de la foire attractive ; qu'ils font valoir que cette décision entraîne pour eux une perte de chiffre d'affaires de 250 euros par jour pendant la durée de la foire ;

Considérant qu'en refusant pour ce motif l'autorisation sollicitée d'exploiter l'attraction litigieuse, destinée à optimiser l'utilisation de l'emplacement loué par les requérants, le maire de Nancy, ainsi que l'a jugé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Nancy, par une ordonnance qui est suffisamment motivée, n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; que, dès lors, il est manifeste que l'appel de M. A et Mme B ne peut être accueilli ; que, par suite, leur requête, y compris leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A et de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Serge A et à Mme Véronique B.

Copie en sera adressée pour information à la ville de Nancy.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 avr. 2012, n° 358794
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS

Origine de la décision
Date de la décision : 27/04/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 358794
Numéro NOR : CETATEXT000025933968 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-04-27;358794 ?
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