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27/04/2012 | FRANCE | N°358901

France | France, Conseil d'État, 27 avril 2012, 358901


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Liyoko Papy A, demeurant chez ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1202451 du 20 avril 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de lui indiquer un centre d'accueil pour demandeur d'asile ou le centre d'hébergement et

de réinsertion sociale susceptibles de l'accueillir ;

2°) de faire dr...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Liyoko Papy A, demeurant chez ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1202451 du 20 avril 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de lui indiquer un centre d'accueil pour demandeur d'asile ou le centre d'hébergement et de réinsertion sociale susceptibles de l'accueillir ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

il soutient que la condition d'urgence est remplie ; qu'en effet, malgré la délivrance par le préfet de l'Essonne d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention " en vue de démarches auprès de l'OFPRA " valable du 6 avril au 5 mai 2012, celui-ci ne lui a pas indiqué un centre d'accueil pour demandeur d'asile ou le centre d'hébergement et de réinsertion susceptibles de l'accueillir ; que l'hébergement qu'il a trouvé par ses propres moyens demeure précaire ; que l'autorité administrative a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile en ne prenant aucune mesure pour lui procurer des conditions matérielles d'accueil couvrant ses besoins fondamentaux, méconnaissant ainsi l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 ; que le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit au regard de ces dispositions en jugeant l'inverse ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; que, lorsqu'un requérant choisit de fonder son action sur ces dispositions, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière rendant nécessaire, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, l'intervention à très brève échéance d'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la requête, qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant que, pour rejeter la demande présentée par M. A, demandeur d'asile, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de lui fournir un hébergement, le juge des référés de première instance s'est notamment fondé sur une attestation établissant que l'intéressé était hébergé chez un ami pour une durée indéterminée ; que, ainsi que l'a estimé à bon droit le premier juge, les données de l'affaire ne sauraient caractériser une situation d'urgence imminente pouvant conduire à faire application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que le requérant n'apporte en appel aucun élément de nature à remettre en cause l'ordonnance attaquée ; qu'il est ainsi manifeste que l'ensemble des conclusions de sa requête doit être rejeté, sans qu'il y ait lieu de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Liyoko Papy A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 358901
Date de la décision : 27/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 2012, n° 358901
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:358901.20120427
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