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02/05/2012 | FRANCE | N°331465

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 02 mai 2012, 331465


Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 3 septembre 2009, 4 novembre 2009 et 10 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Laurent A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 664 du 27 janvier 2009 par laquelle le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire, lui a infligé une interdiction d'exercer des fonctions d'enseignement supérieur et de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur pendant une durée

de trois ans avec privation de la moitié de son traitement ;

V...

Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 3 septembre 2009, 4 novembre 2009 et 10 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Laurent A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 664 du 27 janvier 2009 par laquelle le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire, lui a infligé une interdiction d'exercer des fonctions d'enseignement supérieur et de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur pendant une durée de trois ans avec privation de la moitié de son traitement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Talabardon, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Odent, Poulet, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Odent, Poulet, avocat de M. A,

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 232-36 du code de l'éducation : " Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire désigne pour chaque affaire une commission d'instruction composée de deux conseillers mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 232-23, dont l'un est désigné en tant que rapporteur parmi les membres titulaires appelés à siéger à la formation de jugement (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 232-37 du même code : " La commission d'instruction entend la personne déférée et instruit l'affaire par tous les moyens qu'elle juge propres à l'éclairer et en fait un rapport écrit comprenant l'exposé des faits et moyens des parties. Ce rapport est transmis au président dans un délai qu'il a préalablement fixé et qui ne peut être supérieur à trois mois (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, notamment du procès-verbal de la réunion de la commission d'instruction du 29 septembre 2008 et des mentions du rapport d'instruction établi le 31 octobre 2008 par son rapporteur, que la commission d'instruction qui a examiné la situation de M. A était composée, outre des deux conseillers régulièrement désignés en application des dispositions précitées de l'article R. 232-36 du code de l'éducation, de la présidente du CNESER qui a ensuite présidé la formation disciplinaire réunie le 27 janvier 2009 ; que, par suite, la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 27 janvier 2009 du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Laurent A et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 02 mai. 2012, n° 331465
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: M. Olivier Talabardon
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 02/05/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 331465
Numéro NOR : CETATEXT000025790811 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-05-02;331465 ?
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