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02/05/2012 | FRANCE | N°339609

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 02 mai 2012, 339609


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai et 17 août 2010, présentés pour l'UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON I, dont le siège est 43 boulevard du 11 novembre 1918, à Villeurbanne (69622), représentée par son président en exercice ; l'UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON I demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2009 par laquelle le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire a réformé la décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'univ

ersité de Lyon I du 27 janvier 2009 prononçant à l'encontre de M. A la s...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai et 17 août 2010, présentés pour l'UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON I, dont le siège est 43 boulevard du 11 novembre 1918, à Villeurbanne (69622), représentée par son président en exercice ; l'UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON I demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2009 par laquelle le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire a réformé la décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Lyon I du 27 janvier 2009 prononçant à l'encontre de M. A la sanction de l'exclusion de cet établissement pour six mois et a relaxé l'intéressé ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Louis Dutheillet de Lamothe, Auditeur,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de l'UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON I et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de l'UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON I et à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. A,

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 232-23 du code de l'éducation : " Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire se compose de quatorze conseillers titulaires et de quatorze conseillers suppléants répartis de la façon suivante : (...) Quatre conseillers titulaires et quatre conseillers suppléants élus parmi les représentants des étudiants " ; qu'aux termes de l'article R. 232-27 du même code : " Lorsqu'un conseiller titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou est définitivement empêché d'exercer ses fonctions ou démissionne, il est remplacé par son suppléant qui devient titulaire pour la durée du mandat à courir " ;

Considérant qu'il ressort des mentions de la décision attaquée qu'au nombre des conseillers siégeant lors de la réunion du 15 décembre 2009, au cours de laquelle le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche a statué sur l'appel de M. A, figurait Mlle B en qualité de représentant des étudiants ; qu'il n'est pas contesté qu'à la date de cette réunion, Mlle B, qui n'était plus inscrite à l'université Claude Bernard Lyon I, avait perdu la qualité d'étudiante au titre de laquelle elle avait été élue pour siéger au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ; que, dès lors, l'UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON I est fondée à soutenir que la formation qui a statué sur l'appel de M. A était irrégulièrement composée et à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie dans la présente instance, la somme que demande l'université au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font également obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A pour son avocat ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 15 décembre 2009 du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de l'UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON I est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : L'affaire est renvoyée devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON I, à M. Jean-Pierre A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 02 mai. 2012, n° 339609
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: Mme Esther de Moustier
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN ; SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 02/05/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 339609
Numéro NOR : CETATEXT000025790814 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-05-02;339609 ?
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