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02/05/2012 | FRANCE | N°347127

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 02 mai 2012, 347127


Vu le pourvoi, enregistré le 28 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1001020 du 6 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, à la demande de M. Michel A, a, d'une part, annulé la décision du 5 janvier 2010 de l'inspecteur d'académie du Bas-Rhin refusant de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonific

ation indiciaire pour la période du 1er septembre 2009 au 3 mars 2...

Vu le pourvoi, enregistré le 28 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1001020 du 6 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, à la demande de M. Michel A, a, d'une part, annulé la décision du 5 janvier 2010 de l'inspecteur d'académie du Bas-Rhin refusant de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire pour la période du 1er septembre 2009 au 3 mars 2010, d'autre part, enjoint au recteur de l'académie de Strasbourg, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, d'admettre M. A au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et de lui verser la somme correspondante, assortie des intérêts légaux à compter du 4 décembre 2009 et diminuée de la somme correspondant à l'indemnité de fonctions particulières octroyée pour la période considérée ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les demandes de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991;

Vu le décret 91-1229 du 6 décembre 1991 ;

Vu l'arrêté du 6 décembre 1991 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Talabardon, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret " ; que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ne constitue pas un avantage statutaire et n'est lié ni au cadre d'emplois, ni au grade mais dépend seulement de l'exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 décembre 1991 : " Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret. " ; que, parmi les fonctions pouvant donner lieu au versement d'une nouvelle bonification indiciaire énumérées au VII de l'annexe de ce décret figurent notamment celles exercées par " les personnels enseignants spécialisés du premier degré chargés de la scolarisation des enfants handicapés " ; qu'en vertu des dispositions de l'article 3 du même décret, la liste des emplois ouvrant droit chaque année au versement de la nouvelle bonification indiciaire est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et de l'éducation nationale ; que, par l'arrêté conjoint du 6 décembre 1991 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale, pris en application de l'article 3 du décret du 6 décembre 1991, les ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique, de la jeunesse et des sports et du budget ont attribué, concernant les " personnels enseignants spécialisés du premier degré chargés de la scolarisation des enfants handicapés ", une nouvelle bonification indiciaire aux emplois " d'enseignants du premier degré affectés soit dans une classe d'intégration scolaire, soit dans une classe de perfectionnement créée dans une école maternelle ou élémentaire, ou chargés exclusivement du soutien pédagogique itinérant à l'intégration individuelle d'enfants handicapés dans une école maternelle, ou assurant le secrétariat d'une commission départementale d'éducation spéciale " ; que cette liste n'inclut pas les emplois dans un institut médico-éducatif ; que, par suite, le tribunal administratif de Strasbourg ne pouvait sans erreur de droit déduire des seules dispositions du décret du 6 décembre 1991 qu'une nouvelle bonification indiciaire devait être attribuée aux enseignants chargés de la scolarisation des enfants handicapés affectés dans un institut médico-éducatif ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué et, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que, si M. A, enseignant chargé de la scolarisation des enfants handicapés affecté dans un institut médico-éducatif, soutient qu'il a droit à une nouvelle bonification indiciaire au motif que les fonctions attachées à son emploi correspondent à des fonctions énumérées au VII de l'annexe du décret du 6 décembre 1991, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la liste des emplois correspondant à ces fonctions ouvrant droit à une nouvelle bonification indiciaire est fixée par l'arrêté interministériel du 6 décembre 1991 ; que, l'arrêté interministériel du 6 décembre 1991 n'ayant pas retenu l'emploi d'enseignant chargé de la scolarisation des enfants handicapés affecté dans un institut médico-éducatif parmi les emplois ouvrant droit à une nouvelle bonification indiciaire, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, l'inspecteur d'académie la lui a refusée ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent par suite être également rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 janvier 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A et au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE.

Copie en sera adressée pour information à l'académie de Strasbourg.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 347127
Date de la décision : 02/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 mai. 2012, n° 347127
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: M. Olivier Talabardon
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:347127.20120502
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