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02/05/2012 | FRANCE | N°353215

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 02 mai 2012, 353215


Vu 1°), sous le n° 353215, l'ordonnance n° 1102483 du 4 octobre 2011, enregistrée le 7 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la SA VIRYDIS ;

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2011 au greffe du tribunal administratif de Versailles, présentée par la SA VIRYDIS, dont le siège social est situé Moulin de Viry, route de Fleury à Viry-Châtillon

(91170), représentée par son président ; la SA VIRYDIS demande au juge...

Vu 1°), sous le n° 353215, l'ordonnance n° 1102483 du 4 octobre 2011, enregistrée le 7 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la SA VIRYDIS ;

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2011 au greffe du tribunal administratif de Versailles, présentée par la SA VIRYDIS, dont le siège social est situé Moulin de Viry, route de Fleury à Viry-Châtillon (91170), représentée par son président ; la SA VIRYDIS demande au juge administratif :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 687 T du 9 mars 2011 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SAS Multi Vest France 6 l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un ensemble commercial de 19 500 m² de surface de vente à Grigny (Essonne) ;

2°) de mettre à la charge de la SAS Multi Vest France 6 et de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 353243, l'ordonnance n° 1102493 du 4 octobre 2011, enregistrée le 10 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article L. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la SA VIRYDIS ;

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2011 au greffe du tribunal administratif de Versailles, présentée par la SA VIRYDIS, dont le siège social est situé Moulin de Viry, route de Fleury à Viry-Châtillon (91170), représentée par son président ; la SA VIRYDIS demande au juge administratif :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 686 T du 9 mars 2011 par laquelle la Commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SAS Multi Vest France 6 l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un magasin spécialisé dans l'équipement de la maison d'une surface de vente de 4 000 m² à Grigny (Essonne) ;

2°) de mettre à la charge de la SAS Multi Vest France 6 et de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 3°), sous le n° 353244, l'ordonnance n° 1103435 du 4 octobre 2011, enregistrée le 10 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la SAS FONCIERE DU CHENE VERT ;

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2011 au greffe du tribunal administratif de Versailles, présentée par la SAS FONCIERE DU CHENE VERT, dont le siège social est situé 12 rue Godot de Mauroy à Paris (75009) représentée par son président ; la SAS FONCIERE DU CHENE VERT demande au juge administratif :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 698 T du 9 mars 2011 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SAS Multi Vest France 6 l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un magasin spécialisé dans l'équipement de la maison d'une surface de vente de 4 000 m² à Grigny (Essonne) ;

2°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de la SAS Multi Vest France 6 la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 4°), sous le n° 353269, l'ordonnance n° 1102495 du 4 octobre 2011, enregistrée le 10 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la SA VIRYDIS ;

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2011 au greffe du tribunal administratif de Versailles, présentée par la SA VIRYDIS, dont le siège social est situé Moulin de Viry, route de Fleury à Viry-Châtillon (91170), représentée par son président ; la SA VIRYDIS demande au juge administratif :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 685 T du 9 mars 2011 par laquelle la Commission nationale de l'aménagement commercial a accordé à la SAS Multi Vest France 6 l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un hypermarché sans enseigne d'une surface de vente de 6 700 m² à Grigny (Essonne) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SAS Multi Vest France 6 la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 5°), sous le n° 353270, l'ordonnance n° 1103431 du 4 octobre 2011, enregistrée le 10 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la SAS FONCIERE DU CHENE VERT ;

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2011 au greffe du tribunal administratif de Versailles, présentée par la SAS FONCIERE DU CHENE VERT, dont le siège social est situé 12 rue Godot de Mauroy à Paris (75009) représentée par son président ; la SAS FONCIERE DU CHENE VERT demande au juge administratif :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 696 T du 9 mars 2011 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SAS Multi Vest France 6 l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un ensemble commercial de 19 500 m² de surface de vente à Grigny (Essonne) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SAS Multi Vest France 6 la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 6°), sous le n° 353298, l'ordonnance n° 1103427 du 4 octobre 2011, enregistrée le 10 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la SAS FONCIERE DU CHENE VERT ;

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2011 au greffe du tribunal administratif de Versailles, présentée par la SAS FONCIERE DU CHENE VERT, dont le siège social est situé 12 rue Godot de Mauroy à Paris (75009) représentée par son président ; la SAS FONCIERE DU CHENE VERT demande au juge administratif :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 694 T du 9 mars 2011 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SAS Multi Vest France 6 l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un hypermarché, sans enseigne, d'une surface de vente de 6 700 m², à Grigny (Essonne) ;

2°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de la SAS Multi Vest France 6 la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 7°), sous le n° 353299, l'ordonnance n° 1102172 du 4 octobre 2011, enregistrée le 10 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE ;

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2011 au greffe du tribunal administratif de Versailles, présentée par la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, dont le siège social est situé 1 esplanade de France à Saint-Etienne (42000), représentée par son président ; la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE demande au juge administratif :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 715 T du 9 mars 2011 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SAS Multi Vest France 6 l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un hypermarché, sans enseigne, d'une surface de vente de 6 700 m², à Grigny (Essonne) ;

2°) de mettre à la charge de la SAS Multi Vest France 6 la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 8°), sous le n° 355545, la requête et le mémoire enregistrés les 4 janvier et 23 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SA VIRIDYS, dont le siège social est situé Moulin de Viry, route de Fleury à Viry-Châtillon (91170), représentée par son président ; la SA VIRIDYS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 685 T du 10 novembre 2011 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SAS Multi Vest France 6 l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un hypermarché, sans enseigne, d'une surface de vente de 6 700 m² à Grigny (Essonne) ;

2°) de mettre à la charge de la SAS Multi Vest France 6 la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 9°), sous le n° 355546, la requête et le mémoire, enregistrés les 4 janvier et 23 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SA VIRYDIS, dont le siège social est situé Moulin de Viry, route de Fleury à Viry-Châtillon (91170), représentée par son président ; la SA VIRYDIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 686 T du 10 novembre 2011 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SAS Multi Vest France 6 l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un magasin spécialisé dans l'équipement de la maison d'une surface de vente de 4 000 m², à Grigny (Essonne) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SAS Multi Vest France 6 la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 10°), sous le n° 355547, la requête et le mémoire, enregistrés les 4 janvier et 23 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SA VIRYDIS, dont le siège social est situé Moulin de Viry, route de Fleury à Viry-Châtillon (91170), représentée par son président ; la SA VIRYDIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 687 T du 10 novembre 2011 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SAS Multi Vest France 6 l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un ensemble commercial de 19 500 m² de surface de vente à Grigny (Essonne) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SAS Multi Vest France 6 la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 11°), sous le n° 356421, la requête enregistrée le 3 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SAS FONCIERE DU CHENE VERT, dont le siège social est situé 12 rue Godot de Mauroy à Paris (75009) représentée par son président ; la SAS FONCIERE DU CHENE VERT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 698 T du 10 novembre 2011 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SAS Multi Vest France 6 l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un magasin spécialisé dans l'équipement de la maison d'une surface de vente de 4 000 m² à Grigny (Essonne) ;

2°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de la SAS Multi Vest France 6 la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 12°), sous le 356423, la requête enregistrée le 3 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SAS FONCIERE DU CHENE VERT, dont le siège social est situé 12 rue Godot de Mauroy à Paris (75009) représentée par son président ; la SAS FONCIERE DU CHENE VERT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir de la décision n° 694 T du 10 novembre 2011 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SAS Multi Vest France 6 l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un hypermarché, sans enseigne, d'une surface de vente de 6 700 m² à Grigny (Essonne) ;

2°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de la SAS Multi Vest France 6 la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 13°), sous le n° 356438, la requête enregistrée le 3 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SAS FONCIERE DU CHENE VERT, dont le siège social est situé 12 rue Godot de Mauroy à Paris (75009) représentée par son président ; la SAS FONCIERE DU CHENE VERT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 696 T du 10 novembre 2011 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SAS Multi Vest France 6 l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un ensemble commercial de 19 500 m² à Grigny (Essonne) ;

2°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de la SAS Multi Vest France 6 la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 14°), sous le n° 356559, la requête, enregistrée le 7 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, dont le siège social est situé 1 esplanade de France à Saint-Etienne (42000), représentée par son président ; la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 715 T du 10 novembre 2011 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SAS Multi Vest France 6 l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un hypermarché, sans enseigne, d'une surface de vente de 6 700 m² à Grigny (Essonne) ;

2°) de mettre la somme de 4 000 euros à la charge de la SAS Multi Vest France 6 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ;

Vu le décret n° 2011-921 du 1er août 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Louis Dutheillet De Lamothe, Auditeur,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

Considérant que par trois décisions en date du 9 mars 2011, la Commission nationale d'aménagement commercial a délivré à la SAS Multi Vest France 6 les autorisations préalables requises en vue de la création d'un ensemble commercial de 30 200 m² de surface totale, comprenant un ensemble commercial de 19 500 m², un hypermarché de 6 700 m² et un magasin d'équipement de la maison de 4 000 m² ; que ces autorisations ont été contestées par les requêtes visées ci-dessus sous les n°s 353215, 353243, 353244, 353269, 353270, 353298 et 353299 ; que par trois décisions du 10 novembre 2011, la Commission nationale d'aménagement commercial a, d'une part, retiré les décisions mentionnées ci-dessus, à la demande du pétitionnaire, d'autre part, délivré de nouvelles autorisations au profit de la SAS Multi Vest France 6 pour le même ensemble commercial pour les mêmes motifs ; que ces autorisations font l'objet des recours enregistrés sous les n°s 355545 ,355546, 355547, 356421, 356423, 356438 et 356559 ; qu'il y a lieu de joindre l'ensemble de ces requêtes pour statuer par une seule décision ;

Sur les requêtes n° 355545, 355546, 355547, 356421, 356423, 356438 et 356559 :

En ce qui concerne le moyen tiré du fractionnement du projet :

Considérant que les sociétés requérantes soutiennent que la procédure a été irrégulière du fait du fractionnement du projet d'une surface totale de 30 200 m², présenté par la société pétitionnaire, en trois demandes d'autorisation séparées, empêchant la Commission nationale d'aménagement commercial de disposer d'une vue précise et cohérente des enjeux et effets du projet ; qu'il ressort cependant tant des termes des décisions attaquées que des pièces du dossier que la commission a examiné concomitamment les trois demandes d'autorisation, soit la création d'un ensemble commercial de 19 500 m², d'un hypermarché sans enseigne de 6 700 m², et d'un magasin spécialisé dans l'équipement de la maison de 4 000 m² et s'est prononcée à chaque fois en prenant en compte le projet d'ensemble ; que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;

En ce qui concerne les avis des ministres intéressés :

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 752-51 du code de commerce : " Le commissaire du gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission nationale " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 752-16 du même code : " Pour les projets d'aménagement commercial, l'instruction des demandes est effectuée conjointement par les services territorialement compétents chargés du commerce ainsi que ceux chargés de l'urbanisme et de l'environnement. " ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les ministres intéressés, au sens de l'article R. 752-51 du code de commerce, sont ceux qui ont autorité sur les services chargés d'instruire les demandes, soit les ministres en charge du commerce, de l'urbanisme et de l'environnement ; qu'il ressort des pièces du dossier que les avis de ces ministres ont bien été présentés à la commission et sont signés par des personnes dûment habilitées à cet effet ; que, dès lors, les moyens tirés de l'irrégularité de la consultation des ministres intéressés ne sont pas fondés ; que le moyen tiré de ce que l'avis d'autres ministres n'a pas été recueilli est inopérant ;

En ce qui concerne la définition de la zone de chalandise :

Considérant qu'aux termes du I de l'article R. 752-8 du code de commerce : " I. - Pour l'application de l'article L. 751-2, la zone de chalandise d'un équipement faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale correspond à l'aire géographique au sein de laquelle cet équipement exerce une attraction sur la clientèle. / Cette zone est délimitée en tenant compte notamment de la nature et de la taille de l'équipement envisagé, des temps de déplacement nécessaires pour y accéder, de la présence d'éventuelles barrières géographiques ou psychologiques, de la localisation et du pouvoir d'attraction des équipements commerciaux existants ainsi que de la localisation des magasins exploités sous la même enseigne que celle de l'établissement concerné. (...) " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la zone de chalandise définie par la SAS Multi Vest France 6 par un temps de trajet en voiture de quinze minutes, qui a été validée par les services instructeurs de la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services et tient compte de la présence à proximité du site des ensembles commerciaux de Sainte-Geneviève-des-Bois et Evry 2, soit erronée ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'inexactitude de la délimitation de la zone de chalandise doit être écarté ;

En ce qui concerne la composition du dossier de demande :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-7 du code de commerce : " I.- La demande est accompagnée : 1° D'un plan indicatif faisant apparaître la surface de vente des commerces ; 2° Des renseignements suivants : (...) b) Desserte en transports collectifs et accès pédestres et cyclistes ; c) Capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises. II.- La demande est également accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par l'article L. 752-6. Celle-ci comporte les éléments permettant d'apprécier les effets du projet sur : 1° L'accessibilité de l'offre commerciale ; 2° Les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ainsi que sur les accès sécurisés à la voie publique ; 3° La gestion de l'espace ; 4° Les consommations énergétiques et la pollution ; 5° Les paysages et les écosystèmes " ; que, si les sociétés requérantes soutiennent que les dossiers de demande d'autorisation présentés étaient incomplets s'agissant des flux de trafics engendrés par le projet, de l'insertion dans les réseaux de transport collectif, de la sécurisation des accès, des consommations d'énergie, des pollutions et du traitement des déchets, il ressort des pièces du dossier que les éléments fournis par le pétitionnaire, dans le dossier initial puis au cours de l'instruction, ont procuré à la commission nationale des informations suffisantes dans ces différents domaines pour lui permettre d'apprécier la conformité du projet aux objectifs fixés par le législateur ;

En ce qui concerne l'appréciation de la commission nationale :

Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, la densité d'équipement commercial de la zone de chalandise concernée ne figure plus au nombre de ces critères ;

Considérant que les sociétés requérantes soutiennent que la décision attaquée aurait méconnu l'objectif fixé par le législateur en matière d'aménagement du territoire, notamment en qui concerne les effets sur l'animation de la vie urbaine et les conséquences sur les trafics de véhicules déjà saturés autour du site ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet de la société pétitionnaire s'inscrit dans un programme global de restructuration de la commune et tend à créer, par la réalisation d'une structure associant des commerces et des logements, un nouveau centre qui contribuera à l'animation de la vie urbaine en dépit des impacts qu'il pourra avoir sur les commerces existants ; que le nouvel ensemble commercial, situé à proximité de plusieurs axes routiers, n'engendrera pas de flux de trafics excessifs par rapport aux capacités des infrastructures actuelles et planifiées dans l'Essonne ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, que la décision attaquée méconnaîtrait l'objectif fixé par le législateur en matière de développement durable, en raison d'engagements insuffisamment précis du pétitionnaire en ce qui concerne le traitement des déchets, la maîtrise des consommations d'énergie, l'intégration dans le paysage et l'architecture ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission nationale a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 752-1 et L. 752-6 du code de commerce en accordant le 10 novembre 2011 les autorisations attaquées et que leurs conclusions tendant à l'annulation de ces autorisations doivent être rejetées ;

Sur les requêtes n° 353215, 353243, 353244, 353269, 353270, 353298 et 353299 :

Considérant que, par les décisions du 10 novembre 2011 devenues définitives en application de la présente décision, la Commission nationale d'aménagement commercial a retiré ses décisions du 9 mars 2011 autorisant le même projet ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes, devenues sans objet, dirigées contre celles-ci ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS Multi Vest France 6, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent la SA VIRYDIS, la SAS FONCIERE DU CHENE VERT et la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes n° 355545, 355546, 355547, 356421, 356423, 356438 et 356559 de la SA VIRYDIS, de la SAS FONCIERE DU CHENE VERT et de la SAS DISTRIBUTION CASINO France sont rejetées.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes n° 353215, 353243, 353244, 353269, 353270, 353298 et 353299 de la SA VIRYDIS, de la SAS FONCIERE DU CHENE VERT et de la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE.

Article 3 : Les conclusions de la SA VIRYDIS, de la SAS FONCIERE DU CHENE VERT et de la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SA VIRYDIS, à la SAS FONCIERE DU CHENE VERT, à la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, à la SAS Multi Vest France 6 et à la Commission nationale d'aménagement commercial.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 353215
Date de la décision : 02/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 mai. 2012, n° 353215
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: Mme Esther de Moustier
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:353215.20120502
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