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02/05/2012 | FRANCE | N°358897

France | France, Conseil d'État, 02 mai 2012, 358897


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION SYNDICALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS FORCE OUVRIÈRE, dont le siège est situé 46 rue des Petites Ecuries à Paris (75010) ; l'union syndicale requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la note du directeur général des douanes et droits indirects du 16 avril 2012 relative à l'instauration d'un jour de carence de rémun

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Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION SYNDICALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS FORCE OUVRIÈRE, dont le siège est situé 46 rue des Petites Ecuries à Paris (75010) ; l'union syndicale requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la note du directeur général des douanes et droits indirects du 16 avril 2012 relative à l'instauration d'un jour de carence de rémunération lors du premier jour d'arrêt de l'activité professionnelle pour cause de maladie ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que l'exécution de cette mesure aurait pour effet de priver indûment de rémunération des agents que l'article 15 de la loi 2011 de finances pour 2012 a placés en dehors du champ d'application de la disposition instituant la journée de carence ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la note contestée ; qu'elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle méconnaît la portée de la loi et qu'elle prévoit une application rétroactive à la catégorie d'autorisations d'absence " indispositions passagères " consommées entre le 1er janvier 2012 et la date de sa diffusion ;

Vu la note dont la suspension de l'exécution est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation de la note contestée ;

Vu la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, notamment son article 105 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ;

Considérant que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

Considérant qu'en vertu de l'article 105 de la loi 2011 de finances pour 2012, en cas de congé de maladie ordinaire d'un agent public pour maladie non professionnelle, le premier jour de congé n'est, depuis le 1er janvier 2012, plus rémunéré ; que par la note contestée, le directeur général des douanes et droits indirects a notamment indiqué que ce régime s'appliquerait, à compter de cette même date, aux cas d'absence pour indisposition passagère ; que, pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution du passage litigieux de cette note, l'union syndicale requérante fait valoir qu'elle aurait pour effet de priver indûment de rémunération des agents que la loi a, selon elle, placés en dehors du champ d'application de la disposition instituant la journée de carence ; que, toutefois, à supposer même que l'application du mécanisme de la journée de carence aux absences pour indisposition passagère résulte, ainsi que le soutient la requérante, de la note litigieuse et non de la loi elle-même, la circonstance que les agents concernés se trouveraient ainsi privés d'un trentième de leur rémunération ne suffit pas à établir que l'exécution de cette mesure porterait, aux intérêts que la requérante entend défendre, une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d'urgence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'une des conditions à laquelle est subordonné l'exercice, par le juge des référés, des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie ; que, dès lors, la requête de l'UNION SYNDICALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS FORCE OUVRIÈRE doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de l'UNION SYNDICALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS FORCE OUVRIÈRE est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'UNION SYNDICALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS FORCE OUVRIÈRE.

Copie en sera adressée pour information au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 358897
Date de la décision : 02/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 mai. 2012, n° 358897
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:358897.20120502
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