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02/05/2012 | FRANCE | N°359039

France | France, Conseil d'État, 02 mai 2012, 359039


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au Premier ministre d'adresser aux préfets des départements de métropole, au plus tard le 4 mai 2012, une instruction, prise après avis du Conseil constitutionnel, leur demandant de prendre sans délai un arrêté reportant à 20 heures la clôture du scrutin dans tous les bureaux de

vote de leur département à l'occasion du second tour de l'élection prés...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au Premier ministre d'adresser aux préfets des départements de métropole, au plus tard le 4 mai 2012, une instruction, prise après avis du Conseil constitutionnel, leur demandant de prendre sans délai un arrêté reportant à 20 heures la clôture du scrutin dans tous les bureaux de vote de leur département à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle du 6 mai 2012 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il a intérêt pour agir ; que sa requête est recevable dès lors que la mesure sollicitée est détachable du décret de convocation des électeurs ; que, le second tour de l'élection présidentielle étant fixé au 6 mai 2012, la condition d'urgence est remplie ; que la décision du 23 avril 2012 par laquelle le gouvernement a refusé de reporter à 20 heures la clôture de l'ensemble des bureaux de vote de métropole à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle porte une atteinte grave et manifestement illégale aux principes de la libre expression du suffrage et de la sincérité du scrutin ; qu'en refusant de donner suite à la recommandation de la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale ainsi qu'aux mesures qu'elle a préconisées, sans avoir préalablement consulté le Conseil constitutionnel, le gouvernement a méconnu l'article 46 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le décret n° 2012-256 du 22 février 2012 portant convocation des électeurs pour l'élection du Président de la République ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (...) " ; que ces dispositions législatives subordonnent la possibilité pour le juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'elles lui confèrent à la double condition, d'une part, qu'une autorité administrative ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, d'autre part, qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention du juge des référés dans de très brefs délais ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est mal fondée ;

Considérant qu'en s'abstenant de modifier les heures de clôture de scrutin fixées par le décret du 22 février 2010 portant convocation des électeurs pour l'élection du Président de la République, le gouvernement n'a, à l'évidence, pas commis d'illégalité grave et manifeste ; qu'il en résulte que la requête de M. A ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Alain A.

Copie de la présente ordonnance sera transmise pour information au Premier ministre.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 359039
Date de la décision : 02/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 mai. 2012, n° 359039
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:359039.20120502
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