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03/05/2012 | FRANCE | N°358795

France | France, Conseil d'État, 03 mai 2012, 358795


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaires, enregistrés les 24 avril et 2 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. David A, domicilié ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1205239/9 du 30 mars 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer, d'une part, une autorisation provisoi

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaires, enregistrés les 24 avril et 2 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. David A, domicilié ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1205239/9 du 30 mars 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer, d'une part, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, d'autre part, les documents nécessaires à la formation de sa demande d'asile, ainsi que de lui indiquer un centre d'accueil dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité en réparation des dommages matériels et moraux qu'il a subis ;

4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 3 00 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

il soutient que la condition d'urgence est remplie, dès lors que, malgré sa présentation à la préfecture de police le 22 mars 2012 pour solliciter le statut de demandeur d'asile, il n'a pas été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour et demeure sans hébergement et sans ressource ; que l'autorité administrative a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile en différant l'examen de sa situation au 14 juin 2012 et en ne prenant aucune mesure pour lui procurer des conditions matérielles d'accueil couvrant ses besoins fondamentaux, méconnaissant ainsi l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 ; que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit au regard de ces dispositions en jugeant l'inverse ; que les considérations tirées des efforts de l'administration qui se trouve matériellement contrainte de prévoir un délai de trois mois sont inopérantes ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 19 avril 2012 accordant l'aide juridictionnelle à M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que, par décision du 19 avril 2012, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat a accordé la demande de M. A d'admission au bénéfice de cette aide ; que, par suite, il n'y a pas lieu, pour le juge des référés, de statuer sur sa demande d'admission provisoire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier du juge de première instance que M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré en France le 9 mars 2012 et a obtenu une domiciliation administrative auprès de l'association " France Terre d'asile " ; que le 22 mars suivant, il a été reçu au centre des demandeurs d'asile et s'est vu remettre une convocation par les services préfectoraux pour le 14 juin 2012 afin d'y déposer son dossier de demande d'asile ;

Considérant que pour l'application de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, la notion de liberté fondamentale englobe, s'agissant des ressortissants étrangers qui sont soumis à des mesures spécifiques réglementant leur entrée et leur séjour en France, et qui ne bénéficient donc pas, à la différence des nationaux, de la liberté d'entrée sur le territoire, le droit constitutionnel d'asile qui a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié, dont l'obtention est déterminante pour l'exercice par les personnes concernées des libertés reconnues de façon générale aux ressortissants étrangers ; que la privation du bénéfice des mesures, prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté ; que le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur ;

Considérant que, pour les motifs retenus par le juge des référés de première instance, le dossier ne fait pas apparaître, compte tenu des diligences accomplies par l'administration au regard des moyens dont elle dispose et de la situation de M. A, de méconnaissance grave et manifeste des obligations qui découlent du respect du droit d'asile ; qu'il est ainsi manifeste que ses conclusions tendant à ce que l'ordonnance attaquée soit annulée et à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions de première instance ne peuvent être accueillies ;

Considérant que si M. A demande en outre la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation des dommages matériels et moraux qu'il estime avoir subis, de telles conclusions sont en tout état de cause manifestement irrecevables devant le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. David A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration


Synthèse
Numéro d'arrêt : 358795
Date de la décision : 03/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2012, n° 358795
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : BERTRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:358795.20120503
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