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03/05/2012 | FRANCE | N°358796

France | France, Conseil d'État, 03 mai 2012, 358796


Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Maria A, domiciliée à ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1205489/9 du 3 avril 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de suspendre la mesure de réadmission prise à son encontre le 10 août 2011, de réexaminer sa deman

de d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile et de lui délivrer...

Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Maria A, domiciliée à ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1205489/9 du 3 avril 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de suspendre la mesure de réadmission prise à son encontre le 10 août 2011, de réexaminer sa demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile et de lui délivrer une autorisation de séjour dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer les documents nécessaires à la formation d'une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui indiquer un centre d'accueil pour demandeurs d'asile ou un centre d'hébergement et de réinsertion sociale susceptible de l'accueillir dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) d'ordonner au préfet de police de l'admettre au séjour en qualité de demandeur d'asile dans un délai de 8 jours ;

4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

elle soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que son transfert est désormais susceptible d'être exécuté à tout moment, plus de six mois s'étant écoulés depuis l'acceptation de la demande de prise en charge par l'Espagne ; que le refus de l'administration d'assumer, à compter du 10 février 2012, la responsabilité de l'examen de sa demande d'asile et la mise en oeuvre de son transfert vers l'Espagne constituent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de solliciter le statut de réfugié ; qu'en refusant d'enregistrer sa demande d'asile, de lui attribuer une autorisation provisoire de séjour et de lui permettre de bénéficier de conditions d'accueil décentes, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu la décision de rejet du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat du 24 avril 2012, notifiée le 26 avril 2012 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que, par décision du 24 avril 2012, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat a rejeté la demande de Mme A d'admission au bénéfice de cette aide ; que, par suite, il n'y a pas lieu, pour le juge des référés, de statuer sur sa demande d'admission provisoire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'il appartient au juge des référés saisi en appel de porter son appréciation sur ce point au regard de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des éléments recueillis par le juge de première instance dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, s'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 1° de cet article permet de refuser l'admission en France d'un demandeur d'asile lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; qu'il résulte de la combinaison des 1° et 4° de l'article 19 de ce règlement que le transfert du demandeur d'asile vers le pays de réadmission doit se faire dans les six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge et que, dans l'hypothèse où ce transfert n'est pas exécuté dans ce délai, susceptible d'être porté à dix-huit mois au maximum si le demandeur d'asile prend la fuite, la responsabilité du traitement de la demande d'asile incombe alors à l'Etat membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A, ressortissante angolaise, arrivée en France au début de l'année 2011, a présenté une demande d'asile le 20 janvier 2011 ; que la consultation du fichier " Eurodac " a permis d'établir que la requérante était entrée dans l'espace Schengen par l'Espagne ; que le préfet de police, en application des dispositions du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de l'admettre au séjour et a décidé la mise en oeuvre de la procédure de prise en charge à son encontre ; que, par un courrier du 10 août 2011, l'Espagne a accepté sa prise en charge ; que, le 20 janvier 2011, Mme A a présenté une nouvelle demande d'asile au préfet de police ; que, par une note d'information du 27 janvier 2012, celui-ci lui a fait savoir que sa demande d'asile ne relevait pas de la compétence des autorités françaises dès lors que l'accord de réadmission donné par l'Espagne était toujours valable ; que le préfet de police n'a pas commis d'illégalité manifeste en refusant d'enregistrer la demande d'asile de Mme A et, par suite, en la privant du bénéfice des mesures prévues par la loi pour garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, au motif que le délai de six mois au cours duquel la responsabilité du traitement de cette demande incombait à l'Espagne n'était pas encore expiré ;

Considérant qu'à l'expiration de ce délai et en l'absence d'exécution du transfert vers l'Etat membre responsable, il appartient, le cas échéant, à Mme A d'entreprendre les démarches nécessaires auprès des autorités françaises afin de bénéficier de la procédure de demande d'asile et des droits afférents ; que la requérante n'est pas fondée à invoquer une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile au seul motif qu'à la date à laquelle elle a saisi le juge des référés, un délai de six mois s'était écoulé depuis l'acceptation par l'Espagne de la demande de prise en charge ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, ainsi que l'a constaté à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Paris, le préfet de police n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale aux exigences qu'impose le droit d'asile ; qu'il est manifeste que son appel ne peut être accueilli ; que, par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 du code de justice administrative et ses conclusions à fin d'injonction, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Maria A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 358796
Date de la décision : 03/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2012, n° 358796
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:358796.20120503
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