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04/05/2012 | FRANCE | N°337490

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 04 mai 2012, 337490


Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, enregistré le 12 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 0502955 du 14 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 21 novembre 2005 portant révision de la pension de réversion concédée à Mme Kannagi A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution et, notamment, ses articles 61-1 et 62 ;

Vu le code des pensions civiles et milita

ires de retraite ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'article 16...

Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, enregistré le 12 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 0502955 du 14 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 21 novembre 2005 portant révision de la pension de réversion concédée à Mme Kannagi A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution et, notamment, ses articles 61-1 et 62 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'article 162 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;

Vu la décision n° 2010-108 QPC du 25 mars 2011 du Conseil constitutionnel ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Romain Victor, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de Mme A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Rouen que M. Isvaragnanodaya A, ressortissant français né le 27 août 1942 à Pondichéry (Inde), a servi dans l'armée française du 13 décembre 1960 au 27 août 1989 ; qu'il a épousé, le 24 août 1968, Mlle Kannagi Subbarayan, dont il a eu cinq enfants, nés entre 1966 et 1973 ; que, par un arrêté du 31 juillet 1989, une pension de retraite a été concédée à M. A avec effet au 1er septembre 1989 ; qu'à son décès, survenu le 22 janvier 2005, une pension de réversion correspondant à 50 % du montant de sa pension de retraite a été concédée à sa veuve par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 4 avril 2005, pris en application de l'article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, le 21 octobre 2005, une demande de pension a été présentée par Mme Malar pour le compte de son enfant Bhuvaneswarane, fils naturel de M. A né le 12 décembre 1996 et reconnu par son père le 4 novembre 1998 au consulat général de France à Pondichéry ; que, par un arrêté du 21 novembre 2005, le ministre a révisé le montant de la pension concédée à Mme A en la divisant à parts égales entre cette dernière et l'enfant Bhuvaneswarane A ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT se pourvoit en cassation contre le jugement du 14 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de son article 62 : " Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause " ; qu'enfin, aux termes du troisième alinéa du même article : " Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles " ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 62 de la Constitution qu'une disposition législative déclarée contraire à la Constitution sur le fondement de l'article 61-1 n'est pas annulée rétroactivement mais abrogée pour l'avenir à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ; que, par sa décision n° 2010-108 QPC en date du 25 mars 2011, le Conseil constitutionnel a jugé que " si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration " ;

Considérant que, lorsque le Conseil constitutionnel, après avoir abrogé une disposition déclarée inconstitutionnelle, use du pouvoir que lui confèrent les dispositions précitées, soit de déterminer lui-même les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause, soit de décider que le législateur aura à prévoir une application aux instances en cours des dispositions qu'il aura prises pour remédier à l'inconstitutionnalité constatée, il appartient au juge, saisi d'un litige relatif aux effets produits par la disposition déclarée inconstitutionnelle, de les remettre en cause en écartant, pour la solution de ce litige, le cas échéant d'office, cette disposition, dans les conditions et limites fixées par le Conseil constitutionnel ou le législateur ;

Considérant que, lorsque ni le Conseil constitutionnel ni le législateur ne déterminent les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition déclarée inconstitutionnelle a produits sont susceptibles d'être remis en cause, il appartient au juge d'écarter, pour la solution du litige, le cas échéant d'office, cette disposition ;

Considérant, toutefois, que si, compte tenu des motifs qui sont le support nécessaire de la décision du Conseil constitutionnel et eu égard à l'objet du litige, les parties ne peuvent utilement demander aucune remise en cause des effets de la disposition déclarée inconstitutionnelle en se prévalant des droits et libertés auxquels le Conseil constitutionnel a jugé que cette disposition portait atteinte, il appartient au juge de faire application de la disposition en cause pour le règlement du litige ;

Considérant, d'une part, que, par sa décision précitée n° 2010-108 QPC du 25 mars 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l'article L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui prévoyaient qu'en cas de pluralité d'ayants cause de lits différents, la pension de réversion définie à l'article L. 38 du même code était divisée à parts égales entre les lits représentés par le conjoint survivant ou divorcé ayant droit à pension ou par un ou plusieurs orphelins âgés de moins de vingt et un ans, aux motifs que " dans le cas où deux lits au moins sont représentés par un ou plusieurs orphelins, la division à parts égales entre les lits quel que soit le nombre d'enfants qui en sont issus conduit à ce que la part de la pension due à chaque enfant soit fixée en fonction du nombre d'enfants issus de chaque lit " et que " la différence de traitement qui en résulte entre les enfants de lits différents n'est pas justifiée au regard de l'objet de la loi qui vise à compenser, en cas de décès d'un fonctionnaire, la perte de revenus subie par chacun de ses ayants cause " ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, pour demander l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2005 par lequel le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT a révisé la pension qui lui avait été précédemment concédée sur le fondement de l'article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite, Mme A contestait qu'il fût légalement possible de modifier le montant de sa pension de réversion pour faire droit à la demande de pension présentée pour l'enfant Bhuvaneswarane A, fils naturel de moins de vingt et un ans de son défunt mari ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, compte tenu des motifs, rappelés ci-dessus, de la décision du Conseil constitutionnel du 25 mars 2011 et eu égard à l'objet du litige qui oppose Mme A au ministre, qui ne porte que sur le partage de la pension de réversion entre un conjoint survivant et un orphelin naturel et non sur les modalités du partage entre enfants issus de lits différents de la part de la pension de réversion qui leur revient, il n'y a pas lieu d'écarter, pour le règlement du litige, les dispositions de l'article L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction antérieure à celle qui résulte de l'article 162 de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ; que celui-ci n'est applicable à Mme A qu'à compter du 1er janvier 2012 ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Les conjoints d'un fonctionnaire civil ont droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès " ; qu'aux termes de l'article L. 40 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès (...). / En cas de décès du conjoint survivant, les droits définis au premier alinéa de l'article L. 38 passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans et la pension de 10 % est maintenue à chaque enfant âgé de moins de vingt et un ans (...). / (...) Les enfants naturels reconnus et les enfants adoptifs sont assimilés aux orphelins légitimes " ; qu'aux termes de l'article L. 43 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle qui est issue de l'article 162 de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : " Lorsqu'il existe une pluralité d'ayants cause de lits différents, la pension définie à l'article L. 38 est divisée en parts égales entre les lits représentés par le conjoint survivant ou divorcé ayant droit à pension ou par un ou plusieurs orphelins âgés de moins de vingt et un ans. Les enfants naturels sont assimilés à des orphelins légitimes ; ceux nés de la même mère représentent un seul lit (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 47 du même code : " Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont applicables aux ayants cause des militaires mentionnés aux articles L. 6 et L. 7 (...) " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsque le titulaire d'une pension civile ou militaire de retraite laisse, à son décès, un conjoint survivant et un orphelin naturel âgé de moins de vingt et un ans, la pension de réversion mentionnée à l'article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite est divisée à parts égales entre ces deux ayants cause, qui représentent chacun un lit différent, sans que puissent faire obstacle à ce partage les dispositions citées ci-dessus du deuxième alinéa de l'article L. 40 du même code, en vertu desquelles les droits du conjoint survivant sont transmis, au décès de celui-ci, aux enfants âgés de moins de vingt et un ans, lesquelles ne trouvent à s'appliquer qu'au sein du lit représenté par le conjoint survivant ; que, dès lors, en jugeant que la pension de réversion prévue au premier alinéa de l'article L. 38 ne pouvait faire l'objet d'un partage entre un conjoint survivant et un orphelin naturel, en application des dispositions de l'article L. 43, que dans le cas où le titulaire de la pension de retraite aurait été le conjoint de la mère de l'enfant naturel et où celle-ci serait elle-même décédée, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 14 janvier 2010 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Rouen.

Article 3 : Les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à Mme Kannagi A.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 337490
Date de la décision : 04/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LÉGISLATION APPLICABLE - 1) APPLICATION AU LITIGE DE L'ARTICLE L - 43 DU CPCMR MALGRÉ LA DÉCLARATION D'INCONSTITUTIONNALITÉ DE CES DISPOSITIONS - EXISTENCE - COMPTE TENU DES MOTIFS DE LA DÉCISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET EU ÉGARD À L'OBJET DU LITIGE [RJ1] - 2) PENSION DE RÉVERSION MENTIONNÉE À L'ARTICLE L - 38 DU CPCMR - PARTAGE ENTRE UN CONJOINT SURVIVANT ET UN ORPHELIN NATUREL ÂGÉ DE MOINS DE VINGT ET UN ANS - DIVISION À PARTS ÉGALES ENTRE CES DEUX AYANTS CAUSE EN VERTU DE L'ARTICLE L - 43 - EXISTENCE - DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L - 40 DU CPCMR PRÉVOYANT QUE LES DROITS DU CONJOINT SURVIVANT SONT TRANSMIS - AU DÉCÈS DE CELUI-CI - AUX ENFANTS ÂGÉS DE MOINS DE VINGT ET UN ANS - INCIDENCE - ABSENCE.

48-02-01-01 1) Compte tenu des motifs de la décision n° 2010-108 QPC du Conseil constitutionnel du 25 mars 2011 déclarant contraires à la Constitution les dispositions de l'article L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) et eu égard à l'objet du litige, qui ne porte que sur le partage de la pension de réversion entre un conjoint survivant et un orphelin naturel et non sur les modalités du partage entre enfants issus de lits différents de la part de la pension de réversion qui leur revient, il n'y a pas lieu d'écarter, pour le règlement du litige, les dispositions de l'article L. 43 de ce code, dans leur rédaction antérieure à celle qui résulte de l'article 162 de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.... ...2) Il résulte des dispositions des articles L. 38, L. 40 et L. 43 du CPCMR, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2012, que lorsque le titulaire d'une pension civile ou militaire de retraite laisse, à son décès, un conjoint survivant et un orphelin naturel âgé de moins de vingt et un ans, la pension de réversion mentionnée à l'article L. 38 est divisée à parts égales entre ces deux ayants cause, qui représentent chacun un lit différent, sans que puissent faire obstacle à ce partage les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 40 du même code, en vertu desquelles les droits du conjoint survivant sont transmis, au décès de celui-ci, aux enfants âgés de moins de vingt et un ans, lesquelles ne trouvent à s'appliquer qu'au sein du lit représenté par le conjoint survivant. Dès lors, la pension de réversion prévue au premier alinéa de l'article L. 38 peut faire l'objet d'un partage entre un conjoint survivant et un orphelin naturel alors même que le titulaire de la pension de retraite n'aurait pas été le conjoint de la mère de l'enfant naturel et que celle-ci ne serait pas elle-même décédée.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - 1) APPLICATION AU LITIGE DE L'ARTICLE L - 43 DU CPCMR MALGRÉ LA DÉCLARATION D'INCONSTITUTIONNALITÉ DE CES DISPOSITIONS - EXISTENCE - COMPTE TENU DES MOTIFS DE LA DÉCISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET EU ÉGARD À L'OBJET DU LITIGE [RJ1] - 2) CONJOINT SURVIVANT ET ORPHELIN NATUREL ÂGÉ DE MOINS DE VINGT ET UN ANS - PARTAGE DE LA PENSION DE RÉVERSION MENTIONNÉE À L'ARTICLE L - 38 DU CPCMR - DIVISION À PARTS ÉGALES ENTRE CES DEUX AYANTS CAUSE EN VERTU DE L'ARTICLE L - 43 - EXISTENCE - DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L - 40 DU CPCM PRÉVOYANT QUE LES DROITS DU CONJOINT SURVIVANT SONT TRANSMIS - AU DÉCÈS DE CELUI-CI - AUX ENFANTS ÂGÉS DE MOINS DE VINGT ET UN ANS - INCIDENCE - ABSENCE.

48-02-01-09 1) Compte tenu des motifs de la décision n° 2010-108 QPC du Conseil constitutionnel du 25 mars 2011 déclarant contraires à la Constitution les dispositions de l'article L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) et eu égard à l'objet du litige, qui ne porte que sur le partage de la pension de réversion entre un conjoint survivant et un orphelin naturel et non sur les modalités du partage entre enfants issus de lits différents de la part de la pension de réversion qui leur revient, il n'y a pas lieu d'écarter, pour le règlement du litige, les dispositions de l'article L. 43 de ce code, dans leur rédaction antérieure à celle qui résulte de l'article 162 de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.... ...2) Il résulte des dispositions des articles L. 38, L. 40 et L. 43 du CPCMR, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2012, que lorsque le titulaire d'une pension civile ou militaire de retraite laisse, à son décès, un conjoint survivant et un orphelin naturel âgé de moins de vingt et un ans, la pension de réversion mentionnée à l'article L. 38 est divisée à parts égales entre ces deux ayants cause, qui représentent chacun un lit différent, sans que puissent faire obstacle à ce partage les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 40 du même code, en vertu desquelles les droits du conjoint survivant sont transmis, au décès de celui-ci, aux enfants âgés de moins de vingt et un ans, lesquelles ne trouvent à s'appliquer qu'au sein du lit représenté par le conjoint survivant. Dès lors, la pension de réversion prévue au premier alinéa de l'article L. 38 peut faire l'objet d'un partage entre un conjoint survivant et un orphelin naturel alors même que le titulaire de la pension de retraite n'aurait pas été le conjoint de la mère de l'enfant naturel et que celle-ci ne serait pas elle-même décédée.

PROCÉDURE - 1) CADRE GÉNÉRAL [RJ1] - HYPOTHÈSE DANS LAQUELLE NI LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL NI LE LÉGISLATEUR NE DÉTERMINENT LES CONDITIONS ET LIMITES DANS LESQUELLES LES EFFETS QUE LA DISPOSITION DÉCLARÉE INCONSTITUTIONNELLE A PRODUITS SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE REMIS EN CAUSE - DISPOSITION DEVANT ÊTRE ÉCARTÉE - LE CAS ÉCHÉANT D'OFFICE - PAR LE JUGE POUR LE RÈGLEMENT DES INSTANCES EN COURS - EXCEPTION - HYPOTHÈSE DANS LAQUELLE - COMPTE TENU DES MOTIFS DE LA DÉCISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET EU ÉGARD À L'OBJET DU LITIGE - LES PARTIES NE PEUVENT UTILEMENT DEMANDER AUCUNE REMISE EN CAUSE DES EFFETS DE CETTE DISPOSITION EN SE PRÉVALANT DES DROITS ET LIBERTÉS AUXQUELS LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A JUGÉ QUE CETTE DISPOSITION PORTAIT ATTEINTE - 2) APPLICATION EN L'ESPÈCE - APPLICATION AU LITIGE DE L'ARTICLE L - 43 DU CPCMR - EXISTENCE - MALGRÉ LA DÉCLARATION D'INCONSTITUTIONNALITÉ DE CES DISPOSITIONS.

54-10-09 1) Lorsque le Conseil constitutionnel, après avoir abrogé une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution, use du pouvoir que lui confèrent les dispositions de l'article 62, soit de déterminer lui-même les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause, soit de décider que le législateur aura à prévoir une application aux instances en cours des dispositions qu'il aura prises pour remédier à l'inconstitutionnalité constatée, il appartient au juge, saisi d'un litige relatif aux effets produits par la disposition déclarée inconstitutionnelle, de les remettre en cause en écartant, pour la solution de ce litige, le cas échéant d'office, cette disposition, dans les conditions et limites fixées par le Conseil constitutionnel ou le législateur.,,Lorsque ni le Conseil constitutionnel ni le législateur ne déterminent les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition déclarée inconstitutionnelle a produits sont susceptibles d'être remis en cause, il appartient au juge d'écarter, pour la solution du litige, le cas échéant d'office, cette disposition.,,Toutefois, si, compte tenu des motifs qui sont le support nécessaire de la décision du Conseil constitutionnel et eu égard à l'objet du litige, les parties ne peuvent utilement demander aucune remise en cause des effets de la disposition déclarée inconstitutionnelle en se prévalant des droits et libertés auxquels le Conseil constitutionnel a jugé que cette disposition portait atteinte, il appartient au juge de faire application de la disposition en cause pour le règlement du litige.... ...2) En l'espèce, compte tenu des motifs de la décision n° 2010-108 QPC du Conseil constitutionnel du 25 mars 2011 déclarant contraires à la Constitution les dispositions de l'article L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) et eu égard à l'objet du litige, qui ne porte que sur le partage de la pension de réversion entre un conjoint survivant et un orphelin naturel et non sur les modalités du partage entre enfants issus de lits différents de la part de la pension de réversion qui leur revient, il n'y a pas lieu d'écarter, pour le règlement du litige, les dispositions de l'article L. 43 de ce code, dans leur rédaction antérieure à celle qui résulte de l'article 162 de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.


Références :

[RJ1]

Rappr. Cons. const., 25 mars 2011, Mme Marie-Christine D., n° 2010-108 QPC.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 2012, n° 337490
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: M. Romain Victor
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:337490.20120504
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