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04/05/2012 | FRANCE | N°349045

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 04 mai 2012, 349045


Vu, 1°), sous le n° 349045, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai et 28 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (FRANCE AGRIMER), venant aux droits de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait), dont le siège est 12 rue Henri Rol-Tanguy Tsa 30003 à Montreuil-sous-Bois (93555 Cedex) ; FRANCE AGRIMER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA06313 du 28 février 2011 par lequel la

cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à l'appel de l...

Vu, 1°), sous le n° 349045, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai et 28 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (FRANCE AGRIMER), venant aux droits de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait), dont le siège est 12 rue Henri Rol-Tanguy Tsa 30003 à Montreuil-sous-Bois (93555 Cedex) ; FRANCE AGRIMER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA06313 du 28 février 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à l'appel de la société Sodiaal International, qui vient aux droits de la société Sodiaal Industrie, a annulé, d'une part, le jugement n° 0505675/7-1 du 23 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de cette société tendant à l'annulation des décisions nos 26051, 26052, 26053 en date du 16 novembre 2004, des décisions nos 26158, 26298, 26325, 26326, 26327 en date du 17 novembre 2004 et des décisions nos 26384 et 26385 en date du 18 novembre 2004, par lesquelles l'Onilait lui a réclamé le versement d'une somme totale de 2 194,86 euros correspondant au montant de garanties de transformation et, d'autre part, les décisions litigieuses ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Sodiaal International ;

3°) de mettre à la charge de la société Sodiaal International la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°), sous le n° 349046, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai et 28 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour FRANCE AGRIMER, venant aux droits de l'Onilait, dont le siège est 12 rue Henri Rol-Tanguy Tsa 30003 à Montreuil-sous-Bois (93555 Cedex) ; FRANCE AGRIMER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA06314 du 28 février 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à l'appel de la société Sodiaal International, qui vient aux droits de la société Sodiaal Industrie, a annulé, d'une part, le jugement n° 0505662/7-1 du 23 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de cette société tendant à l'annulation des décisions nos 26273, 26274, 26279, 26292 et 26331 en date du 17 novembre 2004 ainsi que la décision n° 26996 en date du 26 novembre 2004 par lesquelles l'Onilait lui a réclamé le versement d'une somme totale de 2 964,84 euros correspondant au montant de garanties de transformation et, d'autre part, les décisions litigieuses ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Sodiaal International ;

3°) de mettre à la charge de la société Sodiaal International la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 3°), sous le n° 349047, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai et 28 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour FRANCE AGRIMER, venant aux droits de l'Onilait, dont le siège est 12 rue Henri Rol-Tanguy Tsa 30003 à Montreuil-sous-Bois (93555 Cedex) ; FRANCE AGRIMER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA06315 du 28 février 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à l'appel de la société Sodiaal International, qui vient aux droits de la société Sodiaal Industrie, a annulé, d'une part, le jugement n° 0505646/7-1 du 23 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de cette société tendant à l'annulation des décisions nos 23022, 23023, 23024, 23025, 23026, 23027, 23034, 23035, 23036, 23038, 23041, 23042, 23043, 23044, 23045 et 23056 en date du 12 octobre 2004, des décisions n° 23527, 23528, 23529, 23530, 23531, 23532, 23533, 23534 et 23535 en date du 18 octobre 2004, des décisions nos 26049, 26060, 26061 et 26063 en date du 16 novembre 2004 ainsi que de la décision n° 26369 en date du 18 novembre 2004, par lesquelles l'Onilait lui a réclamé le versement d'une somme totale de 25 110,19 euros correspondant au montant de garanties de transformation et, d'autre part, les décisions litigieuses ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Sodiaal International ;

3°) de mettre à la charge de la société Sodiaal International la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 4°), sous le n° 349048, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai et 28 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour FRANCE AGRIMER, venant aux droits de l'Onilait, dont le siège est 12 rue Henri Rol-Tanguy Tsa 30003 à Montreuil-sous-Bois (93555 Cedex) ; FRANCE AGRIMER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA06316 du 28 février 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à l'appel de la société Sodiaal International, qui vient aux droits de la société Sodiaal Industrie, a annulé, d'une part, le jugement n° 0505669/7-1 du 23 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de cette société tendant à l'annulation des décisions nos 26058, 26062, 26064, 26065, 26067, 26068, 26069, 26073, 26074, 26075, 26076, 26079, 26096 et 26097 en date du 16 novembre 2004, des décisions nos 26141 et 26144 en date du 17 novembre 2004 et des décisions nos 26366, 26367 et 26370 en date du 18 novembre 2004 par lesquelles l'Onilait lui a réclamé le versement d'une somme totale de 13 974,65 euros correspondant au montant de garanties de transformation et, d'autre part, les décisions litigieuses ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Sodiaal International ;

3°) de mettre à la charge de la société Sodiaal International la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 5°), sous le n° 349049, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai et 28 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour FRANCE AGRIMER, venant aux droits de l'Onilait, dont le siège est 12 rue Henri Rol-Tanguy Tsa 30003 à Montreuil-sous-Bois (93555 Cedex) ; FRANCE AGRIMER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA06317 du 28 février 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à l'appel de la société Sodiaal International, qui vient aux droits de la société Sodiaal Industrie, a annulé, d'une part, le jugement n° 0505672/7-1 du 23 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de cette société tendant à l'annulation des décisions nos 26975, 26976, 26977, 26983 et 26984 en date du 26 novembre 2004, par lesquelles l'Onilait lui a réclamé le versement d'une somme totale de 5 855,41 euros correspondant au montant de garanties de transformation et, d'autre part, les décisions litigieuses ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Sodiaal International ;

3°) de mettre à la charge de la société Sodiaal International la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 6°), sous le n° 349050, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai et 28 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour FRANCE AGRIMER, venant aux droits de l'Onilait, dont le siège est 12 rue Henri Rol-Tanguy Tsa 30003 à Montreuil-sous-Bois (93555 Cedex) ; FRANCE AGRIMER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA06318 du 28 février 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à l'appel de la société Sodiaal International, qui vient aux droits de la société Sodiaal Industrie, a annulé, d'une part, le jugement n° 0505641/7-1 du 23 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de cette société tendant à l'annulation de la décision n° 26135 en date du 16 novembre 2004, des décisions nos 26267, 26268, 26275, 26281, 26282, 26294, 26295, 26296, 26316, 26317, 26318, 26322, 26323 et 26324 en date du 17 novembre 2004 et de la décision n° 26357 en date du 18 novembre 2004 par lesquelles l'Onilait lui a réclamé le versement d'une somme totale de 11 664,43 euros correspondant au montant de garanties de transformation et, d'autre part, les décisions litigieuses ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Sodiaal International ;

3°) de mettre à la charge de la société Sodiaal International la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 7°), sous le n° 349051, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai et 28 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour FRANCE AGRIMER, venant aux droits de l'Onilait, dont le siège est 12 rue Henri Rol-Tanguy Tsa 30003 à Montreuil-sous-Bois (93555 Cedex) ; FRANCE AGRIMER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA06319 du 28 février 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à l'appel de la société Sodiaal International, qui vient aux droits de la société Sodiaal Industrie, a annulé, d'une part, le jugement n° 0505664/7-1 du 23 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de cette société tendant à l'annulation de la décision n° 22601 en date du 7 octobre 2004, des décisions nos 23518, 23519, 23520, 23521, 23522, 23523, 53524, 23525, 23526 et 23549 en date du 18 octobre 2004 et de la décision n° 23924 en date du 20 octobre 2004 par lesquelles l'Onilait lui a réclamé le versement d'une somme totale de 21 599,37 euros correspondant au montant de garanties de transformation et, d'autre part, les décisions litigieuses ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Sodiaal International ;

3°) de mettre à la charge de la société Sodiaal International la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 8°), sous le n° 349052, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai et 28 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour FRANCE AGRIMER, venant aux droits de l'Onilait, dont le siège est 12 rue Henri Rol-Tanguy Tsa 30003 à Montreuil-sous-Bois (93555 Cedex) ; FRANCE AGRIMER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA06320 du 28 février 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à l'appel de la société Sodiaal International, qui vient aux droits de la société Sodiaal Industrie, a annulé, d'une part, le jugement n° 0505655/7-1 du 23 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de cette société tendant à l'annulation de la décision n° 26134 en date du 16 novembre 2004 et des décisions nos 26353, 26356, 26358, 26359, 26375, 26377, 26380 et 26386 en date du 18 novembre 2004 par lesquelles l'Onilait lui a réclamé le versement d'une somme totale de 6 724,85 euros correspondant au montant de garanties de transformation et, d'autre part, les décisions litigieuses ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Sodiaal International ;

3°) de mettre à la charge de la société Sodiaal International la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 9°), sous le n° 349699, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 25 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour FRANCE AGRIMER, venant aux droits de l'Onilait, dont le siège est 12, rue Henri Rol-Tanguy, Tsa 30003 à Montreuil-sous-Bois (93555) ; FRANCE AGRIMER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA05045 du 28 mars 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à l'appel de la société Beuralia, qui vient aux droits de la société Sodiaal Industrie, a annulé, d'une part, le jugement n° 0709943/7-1 du 25 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de cette société tendant à l'annulation des décisions nos 28731, 28732, 28733, 28734, 28735 et 28376 en date du 17 décembre 2004 et des décisions nos 28812, 28813, 28814, 28815, 28816 et 28817 en date du 20 décembre 2004 par lesquelles l'Onilait lui a réclamé le versement d'une somme totale de 5 956,33 euros correspondant au montant de garanties de transformation et, d'autre part, les décisions litigieuses ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Beuralia ;

3°) de mettre à la charge de cette société la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 10°), sous le n° 349700, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 25 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour FRANCE AGRIMER, venant aux droits de l'Onilait, dont le siège est 12, rue Henri Rol-Tanguy, Tsa 30003 à Montreuil-sous-Bois (93555) ; FRANCE AGRIMER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA05046 du 28 mars 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à l'appel de la société Beuralia, qui vient aux droits de la société Sodiaal Industrie, a annulé, d'une part, le jugement n° 0702620/7-1 du 25 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de cette société tendant à l'annulation des décisions nos 21066, 21067, 21068, 21069, 21070, 21245, 21246, 21247, 21248, 21249, 21250, 21251, 21252, 21253, 21254, 21255, 21256, 21258, 21259 et 21260 en date du 23 septembre 2004 et des décisions nos 21323, 21324, 21326, 21329, 21330, 21331, 21332, 21341, 21342, 21343, 21344, 21345, 21346, 21347, 21349, 21350, 21351 et 21352 en date du 27 septembre 2004 par lesquelles l'Onilait lui a réclamé le versement d'une somme totale de 12 085,37 euros correspondant au montant de garanties de transformation et, d'autre part, les décisions litigieuses ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Beuralia ;

3°) de mettre à la charge de cette société la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 ;

Vu le règlement (CEE, Euratom) n° 2988/95 du 18 décembre 1995 ;

Vu le règlement (CE) n° 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Romain Victor, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, Meier-Bourdeau, avocat de l'ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL FRANCE AGRIMER et de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la société Sodiaal international et de la société Beuralia ;

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Ancel, Couturier-Heller, Meier-Bourdeau, avocat de l'ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL FRANCE AGRIMER et à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la société Sodiaal international et de la société Beuralia ;

Considérant que les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que la société Sodiaal Industrie a participé au cours des années 1999 et 2000 à diverses procédures d'adjudications particulières organisées par l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) en vue de l'octroi de l'aide communautaire, dite au " beurre pâtissier ", pour la fabrication de " beurre tracé " destiné à être incorporé dans des produits de pâtisserie, glaces et autres produits alimentaires dans les conditions fixées par le règlement (CE) n° 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 ; qu'en garantie de son engagement d'incorporer le beurre tracé ou de le faire incorporer dans les " produits finaux " énumérés par ce règlement, la société a constitué des garanties de transformation, en contrepartie desquelles elle a bénéficié du versement par avance de l'aide communautaire ; que, par plusieurs séries de décisions prises aux cours des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2004, le directeur de l'Onilait a demandé à la société Sodiaal Industrie et à la société Beuralia, venue aux droits de cette dernière, de lui verser des sommes correspondant au montant de diverses garanties de transformation constituées par cette société, au motif que l'Office n'avait pas reçu, dans le délai prévu par les dispositions de l'article 18, paragraphe 3, du règlement n° 2571/97, les déclarations des entreprises clientes de la société Sodiaal Industrie justifiant de l'incorporation dans des produits finaux éligibles du beurre tracé que ces entreprises avaient acquis auprès de la société Sodiaal Industrie ; que les demandes de la société Beuralia et de la société Sodiaal International, venant également aux droits de la société Sodiaal Industrie, tendant à l'annulation de ces différentes décisions ont été rejetées par des jugements des 23 octobre 2008 et 25 juin 2009 du tribunal administratif de Paris ; que l'ÉTABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (FRANCE AGRIMER), qui vient aux droits de l'Onilait, se pourvoit en cassation contre les arrêts des 28 février et 28 mars 2011 par lesquels la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit aux requêtes d'appel des sociétés Sodiaal International et Beuralia, a annulé ces jugements du tribunal administratif de Paris et les décisions attaquées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du règlement (CE) n° 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 : " 1. Il est procédé, dans les conditions prévues au présent règlement : / (...) b) à l'octroi d'une aide à l'utilisation de beurre, de beurre concentré et de crème visés au paragraphe 2 (...). / 2. Sans préjudice de l'article 9 point a) ne peuvent bénéficier de l'aide que : / a) le beurre (...) ; / b) le beurre concentré (...) ; / c) la crème (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du même règlement : " La vente du beurre d'intervention et l'octroi de l'aide pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 2 ont lieu selon la procédure d'adjudication permanente qui est assurée par chacun des organismes d'intervention " ; qu'aux termes de l'article 3 du même règlement : " Le soumissionnaire ne peut participer à l'adjudication que s'il s'engage par écrit à incorporer ou à faire incorporer le beurre (...) exclusivement (...) dans les produits finaux visés à l'article 4 (...), selon l'une des voies de mise en oeuvre suivantes : / a) soit, moyennant l'addition des traceurs visés à l'article 6 paragraphe 1 (...) " ; qu'aux termes de l'article 11 du même règlement : " Les produits visés à l'article 1er sont utilisés et incorporés dans les produits finaux dans la Communauté, dans un délai de quatre mois suivant le mois de l'expiration du délai pour la présentation des offres relatives à l'adjudication particulière (...) " ; qu'aux termes de l'article 12 du même règlement : " 1. L'adjudicataire doit : (...) / c) prévoir dans chaque contrat de vente : / (...) iii) l'obligation d'incorporation dans les produits finaux (...) dans le délai visé à l'article 11 ; / (...) vii) l'obligation pour le contractant de fournir à l'organisme compétent les données, pour ce qui le concerne, visées aux annexes IX à XIII (...) " ; qu'aux termes de l'article 16, paragraphe 4, du même règlement : " Une offre n'est valable que : / (...) c) si elle est accompagnée de l'engagement visé à l'article 3 phrase liminaire (...) " ; qu'aux termes de l'article 18 du même règlement : " 1. Compte tenu des offres pour chaque adjudication particulière (...), il est fixé un prix minimal de vente du beurre d'intervention ainsi qu'un montant maximal de l'aide (...). / 2. En même temps que le ou les prix minimaux de vente et le ou les montants maximaux de l'aide (...), le ou les montants des garanties de transformation sont fixés par 100 kilogrammes en fonction, soit de la différence entre le prix d'intervention du beurre et les prix minimaux fixés, soit des montants de l'aide. / La garantie de transformation est destinée à assurer l'exécution des exigences principales concernant : / (...) / b) soit, s'agissant des produits visés à l'article 1er paragraphe 2 et en cas d'application de l'article 3 point a), l'incorporation dans les produits finaux. / 3. Les preuves nécessaires pour obtenir la libération des garanties de transformation visées au paragraphe 2 doivent être présentées à l'autorité compétente désignée par l'État membre où la garantie est constituée, dans un délai de douze mois à partir de l'expiration du délai prévu à l'article 11. / En cas de dépassement du délai, fixé à l'article 11, de moins de soixante jours au total, la garantie de transformation reste acquise à concurrence de 6 écus par tonne et par jour. À l'issue de cette période, les dispositions de l'article 23 du règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission s'appliquent au montant restant. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 19 du même règlement : " (...) 4. Les droits et obligations découlant de l'adjudication ne sont pas transmissibles " ; qu'aux termes de l'article 22, paragraphe 3, du même règlement : " L'aide n'est versée à l'adjudicataire que lorsque la preuve a été apportée, dans un délai de douze mois après l'expiration du délai prévu à l'article 11 : / a) pour le beurre : / (...) ii) qu'il a été incorporé dans les produits finaux dans le délai visé à l'article 11 ou, en cas d'application de l'article 3 point a), que la garantie de transformation visée à l'article 18 paragraphe 2 a été constituée (...) " ; qu'aux termes de l'article 23, paragraphe 7, du même règlement : " Les contrôles (...) sont complétés périodiquement par une vérification des données transmises à l'organisme compétent en vertu (...) de l'article 12 paragraphe 1 point c) vii) " ; qu'aux termes de l'article 27 du même règlement : " Le règlement (CEE) n° 2220/85 s'applique, sauf disposition contraire explicite. La sanction du non-respect d'une obligation subordonnée prévue dans le présent règlement exclut les sanctions prévues par le règlement (CEE) n° 2220/85 " ;

Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 18 du règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : " Les dispositions du présent titre : / - s'appliquent dans tous les cas où une réglementation spécifique prévoit qu'un montant peut être avancé avant qu'une obligation ait été remplie, (...) " ; qu'aux termes de l'article 19 du même règlement : " 1. La garantie est libérée si : / a) le droit à l'octroi définitif du montant avancé a été établi (...). / 2. Dès que le délai pour prouver le droit à l'octroi définitif du montant avancé a été dépassé sans que la preuve du droit soit fournie, l'autorité compétente applique immédiatement la procédure prévue à l'article 29. / Le délai peut être prorogé en cas de force majeure. / Toutefois, si la législation communautaire le prévoit, la preuve peut encore être fournie, après cette date, moyennant le remboursement partiel de la garantie (...) " ; qu'aux termes de l'article 22 du même règlement : " 1. Une garantie est acquise en totalité pour la quantité pour laquelle une exigence principale n'a pas été respectée, à moins qu'un cas de force majeure ait rendu impossible ce respect. / 2. Une exigence principale est considérée comme n'ayant pas été respectée si la preuve correspondante n'est pas produite dans le délai imparti pour la production de cette preuve, à moins que la force majeure ait empêché la production de cette preuve dans le délai imparti. La procédure prévue à l'article 29 pour recouvrer le montant acquis est immédiatement engagée. / 3. Si la preuve du respect de la ou des exigence(s) principale(s) est apportée dans les dix-huit mois qui suivent le délai visé au paragraphe 2, 85 % du montant acquis est remboursé. Si la preuve du respect de la ou des exigence(s) principale(s) est apportée dans les dix-huit mois qui suivent le délai visé au paragraphe 2 et si l'exigence secondaire y afférente n'a pas été respectée, le montant remboursé est égal au montant qui serait libéré dans un cas d'application de l'article 23 paragraphe 2, diminué de 15 % de la partie concernée du montant garanti. / 4. Aucun remboursement du montant acquis n'est effectué dans le cas où la preuve du respect de la ou des exigence(s) principale(s) est apportée postérieurement au délai de dix-huit mois visé au paragraphe 3, à moins qu'un cas de force majeure ait empêché la production de cette preuve dans le délai imparti " ; qu'aux termes de l'article 23 du même règlement : " 1. Si, dans le délai prévu à cet effet, la preuve correspondante est apportée que la ou les exigence(s) principale(s) ont été respectées alors qu'une exigence secondaire n'a pas été respectée, il est procédé à une libération partielle de la garantie et le restant de la garantie est acquis. La procédure prévue à l'article 29 pour recouvrer le montant acquis est immédiatement engagée. / 2. Le pourcentage dans lequel la garantie est libérée correspond à la garantie couvrant la partie concernée du montant garanti, déduction faite de / a) 15 % ; / b) (...) - 2 % du montant restant après déduction des 15 % par jour : - de dépassement d'un délai maximal égal ou supérieur à quatre-vingt-un jours, / - de non-respect d'un délai minimal égal ou supérieur à quatre-vingt-un jours (...) " ; qu'aux termes de l'article 29 du même règlement : " 1. Lorsque l'autorité compétente a connaissance des éléments entraînant l'acquisition de la garantie en totalité ou en partie, elle demande sans tarder à l'intéressé le paiement du montant de la garantie acquise, ce paiement devant être effectué dans un délai maximal de trente jours à compter du jour de l'émission de la demande. Au cas où le paiement n'a pas été effectué dans le délai prescrit, l'autorité compétente : / a) encaisse sans tarder définitivement la garantie (...). / 3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, dans le cas où la décision d'acquisition d'une garantie est prise, puis différée à la suite d'un recours conformément à la législation nationale, l'intéressé paie des intérêts sur la somme effectivement acquise (...) " ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 1er du règlement (CEE, Euratom) n° 2988/95 du 18 décembre 1995 : " 1. Aux fins de la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, est adoptée une réglementation générale relative à des contrôles homogènes et à des mesures et des sanctions administratives portant sur des irrégularités au regard du droit communautaire. / 2. Est constitutive d'une irrégularité toute violation d'une disposition du droit communautaire résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte des Communautés, soit par une dépense indue " ; qu'aux termes de l'article 4 du même règlement : " 1. Toute irrégularité entraîne, en règle générale, le retrait de l'avantage indûment obtenu : / (...) - par la perte totale ou partielle de la garantie constituée (...) lors de la perception d'une avance. / (...) 4. Les mesures prévues par le présent article ne sont pas considérées comme des sanctions " ;

Considérant qu'ainsi que l'a jugé la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt du 3 juillet 1985 De Jong Verenigde (C-20/84) et dans son arrêt du 5 décembre 1985 Corman (C-124/83), il résulte des dispositions du règlement n° 232/75 de la Commission du 30 janvier 1975 relatif à la vente à prix réduit de beurre destiné à la fabrication de produits de pâtisserie et de glaces alimentaires, qui ont été reprises par les dispositions citées ci-dessus du règlement n° 2571/97, que la garantie de transformation que l'adjudicataire doit constituer pour chaque quantité de beurre pour laquelle il bénéficie de l'aide communautaire a pour objet d'assurer que le beurre, écoulé dans des conditions particulièrement favorables, sera effectivement incorporé dans des produits finaux éligibles et ne sera pas détourné de cette destination ; que cette garantie de transformation, qui n'est susceptible d'être libérée, sauf cas de force majeure, que lorsque la preuve de l'incorporation du beurre dans les produits finaux éligibles a été apportée dans le délai prescrit, n'est que la garantie d'exécution d'un engagement volontairement assumé par l'adjudicataire et ne saurait être regardée comme une sanction ; que l'adjudicataire, qui ne peut transmettre les droits et obligations découlant de l'adjudication, répond du comportement des acheteurs auxquels il cède le beurre ; qu'il est ainsi tenu de prévoir, dans chaque contrat de vente, l'obligation d'incorporation du beurre aidé dans les produits finaux ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte du régime instauré par les dispositions précitées, telles qu'elles ont été interprétées par la Cour de Justice des Communautés européennes, que lorsque la preuve de l'incorporation du beurre tracé dans des produits finaux éligibles n'a pas été fournie dans le délai mentionné à l'article 18, paragraphe 3, du règlement n° 2571/97, l'organisme d'intervention est tenu de constater l'acquisition, en totalité, de la garantie de transformation correspondant à la quantité concernée et de mettre en oeuvre la procédure mentionnée à l'article 29 du règlement n° 2220/85 ; qu'il en va également ainsi dans le cas où l'adjudicataire de l'aide a vendu le beurre tracé à un revendeur ou à un utilisateur final qui s'est abstenu de justifier directement auprès de l'organisme d'intervention de son incorporation dans des produits finaux éligibles, dès lors que l'adjudicataire reste seul responsable de la destination finale du beurre vis-à-vis de l'organisme d'intervention et qu'il lui est loisible de se prémunir contre les conséquences de l'inexécution par l'un de ses clients de l'obligation, qu'il est tenu de leur imposer contractuellement, d'incorporer le beurre aidé dans les produits finaux et d'en justifier auprès de l'autorité compétente ;

Considérant, d'autre part, que si la garantie de transformation est acquise en totalité dans le cas où la preuve de l'incorporation dans les produits finaux éligibles n'a pas été apportée dans le délai prévu à l'article 18, paragraphe 3, du règlement n° 2571/97, la mise en oeuvre par l'organisme d'intervention de la procédure mentionnée à l'article 29 du règlement n° 2220/85 ne fait néanmoins obstacle, ni à ce que l'adjudicataire justifie auprès de cet organisme que la preuve a été fournie dans le délai prévu à l'article 18, paragraphe 3, du règlement n° 2571/97, ni à ce qu'il produise une telle preuve avant l'expiration du délai mentionné à l'article 22, paragraphe 3, du règlement n° 2220/85, dans des conditions lui ouvrant droit au remboursement d'une partie du montant acquis de la garantie de transformation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, lorsque l'autorité administrative exige le versement d'une somme correspondant au montant des garanties de transformation constituées par une société adjudicataire de l'aide prévue par le règlement (CE) n° 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997, en fondant sa demande sur la circonstance qu'aucun élément de preuve de l'incorporation du beurre tracé dans les produits finaux éligibles ne lui a pas été fourni dans le délai requis et en constatant ainsi l'inexécution par la société adjudicataire d'un engagement librement assumé, dont elle demeure seule responsable et en contrepartie duquel elle a bénéficié du versement par avance de l'aide communautaire, sa décision n'a pas le caractère d'une sanction ; qu'elle ne peut être regardée comme une décision défavorable reposant sur l'appréciation de la situation ou du comportement de la société ; qu'elle n'est pas davantage fondée sur la remise en cause d'éléments déclarés par la société, à laquelle il serait procédé à l'issue d'un contrôle sur pièces ou sur place ; que, dès lors, l'autorité administrative peut, sans méconnaître le principe général des droits de la défense, prendre une telle décision, que la société peut d'ailleurs contester dans les conditions rappelées ci-dessus en vue d'en obtenir la remise en cause, sans mettre préalablement la société en mesure de présenter des observations ;

Considérant, dès lors, qu'en jugeant, après avoir relevé à tort que l'Onilait avait exigé le " reversement de l'aide " versée à la société Sodiaal Industrie " en se fondant sur d'autres éléments que ceux qui avaient été déclarés par la société ", que l'Office avait méconnu le principe général des droits de la défense en ne faisant pas précéder ses décisions d'une procédure contradictoire, la cour a entaché ses arrêts d'erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen des pourvois, FRANCE AGRIMER est fondé à en demander l'annulation pour ces motifs ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de FRANCE AGRIMER qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par les sociétés Sodiaal International et Beuralia au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de chacune de ces deux sociétés le versement à FRANCE AGRIMER de la même somme de 3 000 euros au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les arrêts nos 08PA06313, 08PA06314, 08PA06315, 08PA06316, 08PA06317, 08PA06318, 08PA06319, 08PA06320 du 28 février 2011 et les arrêts nos 09PA05045 et 09PA05046 du 28 mars 2011 de la cour administrative d'appel de Paris sont annulés.

Article 2 : Les affaires sont renvoyées à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : Les sociétés Sodiaal International et Beuralia verseront chacune la somme de 3 000 euros à FRANCE AGRIMER au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par les sociétés Sodiaal International et Beuralia au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER et aux sociétés Sodiaal International et Beuralia.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 349045
Date de la décision : 04/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - QUESTIONS GÉNÉRALES - PRINCIPE DE RESPECT DES DROITS DE LA DÉFENSE - CHAMP D'APPLICATION - EXCLUSION - DÉCISION EXIGEANT LE VERSEMENT D'UNE SOMME CORRESPONDANT AU MONTANT DES GARANTIES DE TRANSFORMATION CONSTITUÉES PAR UNE SOCIÉTÉ ADJUDICATAIRE DE L'AIDE AU BEURRE ET À LA CRÈME PRÉVUE PAR LE RÈGLEMENT DU 15 DÉCEMBRE 1997 - AU MOTIF QU'AUCUN ÉLÉMENT DE PREUVE DE L'INCORPORATION DU BEURRE TRACÉ DANS LES PRODUITS FINAUX ÉLIGIBLES N'A ÉTÉ FOURNI.

01-03-01 Mécanisme de vente à prix réduit de beurre et d'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires prévu par le règlement (CE) n° 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997. Lorsque l'autorité administrative exige le versement d'une somme correspondant au montant des garanties de transformation constituées par une société adjudicataire de l'aide prévue par ce règlement, en fondant sa demande sur la circonstance qu'aucun élément de preuve de l'incorporation du beurre tracé dans les produits finaux éligibles ne lui a été fourni dans le délai requis et en constatant ainsi l'inexécution par la société adjudicataire d'un engagement librement assumé, dont elle demeure seule responsable et en contrepartie duquel elle a bénéficié du versement par avance de l'aide communautaire, sa décision n'a pas le caractère d'une sanction. Par ailleurs, cette décision ne peut être regardée comme une décision défavorable reposant sur l'appréciation de la situation ou du comportement de la société. Elle n'est pas davantage fondée sur la remise en cause d'éléments déclarés par la société, à laquelle il serait procédé à l'issue d'un contrôle sur pièces ou sur place. Dès lors, l'autorité administrative peut, sans méconnaître le principe général des droits de la défense, prendre une telle décision, que la société peut d'ailleurs contester dans les conditions prévues par la réglementation communautaire en vue d'en obtenir la remise en cause, sans mettre préalablement la société en mesure de présenter des observations.

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT - PRINCIPES INTÉRESSANT L'ACTION ADMINISTRATIVE - RESPECT DES DROITS DE LA DÉFENSE - CHAMP D'APPLICATION - EXCLUSION - DÉCISION EXIGEANT LE VERSEMENT D'UNE SOMME CORRESPONDANT AU MONTANT DES GARANTIES DE TRANSFORMATION CONSTITUÉES PAR UNE SOCIÉTÉ ADJUDICATAIRE DE L'AIDE AU BEURRE ET À LA CRÈME PRÉVUE PAR LE RÈGLEMENT DU 15 DÉCEMBRE 1997 - AU MOTIF QU'AUCUN ÉLÉMENT DE PREUVE DE L'INCORPORATION DU BEURRE TRACÉ DANS LES PRODUITS FINAUX ÉLIGIBLES N'A ÉTÉ FOURNI.

01-04-03-07-03 Mécanisme de vente à prix réduit de beurre et d'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires prévu par le règlement (CE) n° 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997. Lorsque l'autorité administrative exige le versement d'une somme correspondant au montant des garanties de transformation constituées par une société adjudicataire de l'aide prévue par ce règlement, en fondant sa demande sur la circonstance qu'aucun élément de preuve de l'incorporation du beurre tracé dans les produits finaux éligibles ne lui a été fourni dans le délai requis et en constatant ainsi l'inexécution par la société adjudicataire d'un engagement librement assumé, dont elle demeure seule responsable et en contrepartie duquel elle a bénéficié du versement par avance de l'aide communautaire, sa décision n'a pas le caractère d'une sanction. Par ailleurs, cette décision ne peut être regardée comme une décision défavorable reposant sur l'appréciation de la situation ou du comportement de la société. Elle n'est pas davantage fondée sur la remise en cause d'éléments déclarés par la société, à laquelle il serait procédé à l'issue d'un contrôle sur pièces ou sur place. Dès lors, l'autorité administrative peut, sans méconnaître le principe général des droits de la défense, prendre une telle décision, que la société peut d'ailleurs contester dans les conditions prévues par la réglementation communautaire en vue d'en obtenir la remise en cause, sans mettre préalablement la société en mesure de présenter des observations.

AGRICULTURE ET FORÊTS - PRODUITS AGRICOLES - ÉLEVAGE ET PRODUITS DE L'ÉLEVAGE - PRODUITS LAITIERS - AIDE À LA CRÈME - AU BEURRE ET AU BEURRE CONCENTRÉ DESTINÉS À LA FABRICATION DE CERTAINS PRODUITS FINAUX (RÈGLEMENT DU 15 DÉCEMBRE 1997) - DÉCISION EXIGEANT LE VERSEMENT D'UNE SOMME CORRESPONDANT AU MONTANT DES GARANTIES DE TRANSFORMATION CONSTITUÉES PAR UNE SOCIÉTÉ ADJUDICATAIRE AU MOTIF QU'AUCUN ÉLÉMENT DE PREUVE DE L'INCORPORATION DU BEURRE TRACÉ DANS LES PRODUITS FINAUX ÉLIGIBLES N'A ÉTÉ FOURNI - OBLIGATION DE METTRE PRÉALABLEMENT LA SOCIÉTÉ EN MESURE DE PRÉSENTER DES OBSERVATIONS - ABSENCE.

03-05-03-02 Mécanisme de vente à prix réduit de beurre et d'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires prévu par le règlement (CE) n° 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997. Lorsque l'autorité administrative exige le versement d'une somme correspondant au montant des garanties de transformation constituées par une société adjudicataire de l'aide prévue par ce règlement, en fondant sa demande sur la circonstance qu'aucun élément de preuve de l'incorporation du beurre tracé dans les produits finaux éligibles ne lui a été fourni dans le délai requis et en constatant ainsi l'inexécution par la société adjudicataire d'un engagement librement assumé, dont elle demeure seule responsable et en contrepartie duquel elle a bénéficié du versement par avance de l'aide communautaire, sa décision n'a pas le caractère d'une sanction. Par ailleurs, cette décision ne peut être regardée comme une décision défavorable reposant sur l'appréciation de la situation ou du comportement de la société. Elle n'est pas davantage fondée sur la remise en cause d'éléments déclarés par la société, à laquelle il serait procédé à l'issue d'un contrôle sur pièces ou sur place. Dès lors, l'autorité administrative peut, sans méconnaître le principe général des droits de la défense, prendre une telle décision, que la société peut d'ailleurs contester dans les conditions prévues par la réglementation communautaire en vue d'en obtenir la remise en cause, sans mettre préalablement la société en mesure de présenter des observations.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - RÈGLES APPLICABLES - POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE - AIDE À LA CRÈME - AU BEURRE ET AU BEURRE CONCENTRÉ DESTINÉS À LA FABRICATION DE CERTAINS PRODUITS FINAUX (RÈGLEMENT DU 15 DÉCEMBRE 1997) - DÉCISION EXIGEANT LE VERSEMENT D'UNE SOMME CORRESPONDANT AU MONTANT DES GARANTIES DE TRANSFORMATION CONSTITUÉES PAR UNE SOCIÉTÉ ADJUDICATAIRE AU MOTIF QU'AUCUN ÉLÉMENT DE PREUVE DE L'INCORPORATION DU BEURRE TRACÉ DANS LES PRODUITS FINAUX ÉLIGIBLES N'A ÉTÉ FOURNI - OBLIGATION DE METTRE PRÉALABLEMENT LA SOCIÉTÉ EN MESURE DE PRÉSENTER DES OBSERVATIONS - ABSENCE.

15-05-14 Mécanisme de vente à prix réduit de beurre et d'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires prévu par le règlement (CE) n° 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997. Lorsque l'autorité administrative exige le versement d'une somme correspondant au montant des garanties de transformation constituées par une société adjudicataire de l'aide prévue par ce règlement, en fondant sa demande sur la circonstance qu'aucun élément de preuve de l'incorporation du beurre tracé dans les produits finaux éligibles ne lui a été fourni dans le délai requis et en constatant ainsi l'inexécution par la société adjudicataire d'un engagement librement assumé, dont elle demeure seule responsable et en contrepartie duquel elle a bénéficié du versement par avance de l'aide communautaire, sa décision n'a pas le caractère d'une sanction. Par ailleurs, cette décision ne peut être regardée comme une décision défavorable reposant sur l'appréciation de la situation ou du comportement de la société. Elle n'est pas davantage fondée sur la remise en cause d'éléments déclarés par la société, à laquelle il serait procédé à l'issue d'un contrôle sur pièces ou sur place. Dès lors, l'autorité administrative peut, sans méconnaître le principe général des droits de la défense, prendre une telle décision, que la société peut d'ailleurs contester dans les conditions prévues par la réglementation communautaire en vue d'en obtenir la remise en cause, sans mettre préalablement la société en mesure de présenter des observations.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - LITIGES RELATIFS AU VERSEMENT D`AIDES DE L'UNION EUROPÉENNE - POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE - AIDE À LA CRÈME - AU BEURRE ET AU BEURRE CONCENTRÉ DESTINÉS À LA FABRICATION DE CERTAINS PRODUITS FINAUX (RÈGLEMENT DU 15 DÉCEMBRE 1997) - DÉCISION EXIGEANT LE VERSEMENT D'UNE SOMME CORRESPONDANT AU MONTANT DES GARANTIES DE TRANSFORMATION CONSTITUÉES PAR UNE SOCIÉTÉ ADJUDICATAIRE AU MOTIF QU'AUCUN ÉLÉMENT DE PREUVE DE L'INCORPORATION DU BEURRE TRACÉ DANS LES PRODUITS FINAUX ÉLIGIBLES N'A ÉTÉ FOURNI - OBLIGATION DE METTRE PRÉALABLEMENT LA SOCIÉTÉ EN MESURE DE PRÉSENTER DES OBSERVATIONS - ABSENCE.

15-08 Mécanisme de vente à prix réduit de beurre et d'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires prévu par le règlement (CE) n° 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997. Lorsque l'autorité administrative exige le versement d'une somme correspondant au montant des garanties de transformation constituées par une société adjudicataire de l'aide prévue par ce règlement, en fondant sa demande sur la circonstance qu'aucun élément de preuve de l'incorporation du beurre tracé dans les produits finaux éligibles ne lui a été fourni dans le délai requis et en constatant ainsi l'inexécution par la société adjudicataire d'un engagement librement assumé, dont elle demeure seule responsable et en contrepartie duquel elle a bénéficié du versement par avance de l'aide communautaire, sa décision n'a pas le caractère d'une sanction. Par ailleurs, cette décision ne peut être regardée comme une décision défavorable reposant sur l'appréciation de la situation ou du comportement de la société. Elle n'est pas davantage fondée sur la remise en cause d'éléments déclarés par la société, à laquelle il serait procédé à l'issue d'un contrôle sur pièces ou sur place. Dès lors, l'autorité administrative peut, sans méconnaître le principe général des droits de la défense, prendre une telle décision, que la société peut d'ailleurs contester dans les conditions prévues par la réglementation communautaire en vue d'en obtenir la remise en cause, sans mettre préalablement la société en mesure de présenter des observations.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 2012, n° 349045
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Romain Victor
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA ; SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER, MEIER-BOURDEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:349045.20120504
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