La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2012 | FRANCE | N°325738

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 07 mai 2012, 325738


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars et 3 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n°04LY01444 du 18 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, faisant droit au recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a, d'une part, annulé le jugement du 6 juillet 2004 du tribunal administratif de Lyon en tant que celui-ci a déchargé la société anonyme Stilson du rappel de taxe sur la v

aleur ajoutée et des pénalités dont il a été assorti, mis à sa charge ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars et 3 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n°04LY01444 du 18 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, faisant droit au recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a, d'une part, annulé le jugement du 6 juillet 2004 du tribunal administratif de Lyon en tant que celui-ci a déchargé la société anonyme Stilson du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités dont il a été assorti, mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996, à concurrence de la somme de 339 077,41 euros et, d'autre part, remis à la charge de cette société la somme dont elle avait été dégrevée ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 portant loi de finances rectificative pour 1999, notamment son article 25, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 99-425 DC du 29 décembre 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thierry Carriol, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Balat, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Balat, avocat de M. A ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision du 24 novembre 2010, communiquée au Conseil d'Etat le 3 décembre 2010, le directeur des finances publiques de Rhône-Alpes-Bourgogne a prononcé le dégrèvement, à hauteur de 58 180 euros, des pénalités mises en recouvrement auprès de M. A pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1995 ; que les conclusions du pourvoi sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer ;

Sur le surplus des conclusions du pourvoi :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : "La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque demandeur sont communiqués aux parties (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 431-1 du même code, applicable en appel en vertu de l'article R. 811-13 : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires (...), les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision (...), ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire " ; que s'il résulte de ces dispositions qu'elles autorisent l'accomplissement des actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision, à l'égard du seul mandataire régulièrement constitué, la requête d'appel doit par nature être directement communiquée aux défendeurs désignés par la juridiction, laquelle ne saurait présumer du choix du mandataire que ceux-ci effectueront ensuite, le cas échéant ; que ce défaut de communication est susceptible d'entraîner l'irrégularité de la procédure ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, enregistré le 2 septembre 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, dirigé contre le jugement en date du 6 juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Lyon a déchargé la S.A. Stilson du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 dont le paiement a été réclamé à M. A au titre de sa responsabilité solidaire n'a pas été communiqué à M. A, défendeur, avant l'audience publique du 27 novembre 2008 à l'issue de laquelle la cour administrative d'appel de Lyon a fait droit au recours du ministre ; que ni la circonstance qu'un avocat de M. A dans le cadre d'une autre affaire alors pendante devant le tribunal administratif, ayant incidemment appris qu'un recours avait été formé contre le jugement du 6 juillet 2004, ait demandé et obtenu, en janvier 2007, copie du recours du ministre, ni la circonstance que M. A, indirectement informé de la date de l'audience publique quelques jours avant la date de celle-ci, ait pu désigner à temps un mandataire qui a produit le 21 novembre 2008 un mémoire en défense puis une note en délibéré, ne sont de nature à conférer un caractère régulier à la procédure suivie ; que M. A est ainsi fondé à soutenir que les droits de la défense ont été méconnus et à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Lyon ;

Sur les conclusions de M. A présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. A à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance, d'un montant de 58 180 euros, au titre des pénalités mises en recouvrement au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1995.

Article 2 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 18 décembre 2008 est annulé.

Article 3 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon dans la limite des conclusions du recours d'appel du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur lesquelles il y a lieu de statuer.

Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. André A et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 325738
Date de la décision : 07/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2012, n° 325738
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: M. Thierry Carriol
Rapporteur public ?: M. Julien Boucher
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:325738.20120507
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award