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07/05/2012 | FRANCE | N°329832

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 07 mai 2012, 329832


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet et 16 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA04781 du 14 mai 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'ordonnance du 1er octobre 2007 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier rejetant comme irrecevable sa demande regardée comme dirigée contre la décision du

15 septembre 2003 de la commission nationale de désendettement des rap...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet et 16 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA04781 du 14 mai 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'ordonnance du 1er octobre 2007 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier rejetant comme irrecevable sa demande regardée comme dirigée contre la décision du 15 septembre 2003 de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée le déclarant inéligible au bénéfice du dispositif de désendettement et, d'autre part, à l'annulation de la décision implicite prise par le Premier ministre sur son recours préalable ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision implicite du Premier ministre et d'enjoindre à l'administration de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt du Conseil d'Etat, sous astreinte de 110 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Labrune, Auditeur,

- les observations de la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a présenté une demande en vue de bénéficier du régime d'aide prévu par le décret du 4 juin 1999 ; que, par décision du 15 septembre 2003, notifiée le 17 septembre, la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a rejeté cette demande comme inéligible ; que le recours préalable obligatoire prévu par l'article 12 du décret du 4 juin 1999 a été formé le 17 novembre 2003 auprès du Premier ministre (mission interministérielle aux rapatriés), faisant naître une décision implicite de rejet ; que, par ordonnance du 1er octobre 2007, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme irrecevable la demande d'annulation présentée pour M. A au motif qu'elle était dirigée exclusivement contre la décision de la commission nationale ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de M. A en écartant comme tardif le moyen contestant le motif d'irrecevabilité retenu en première instance ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (...) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 431-2 du même code, rendu applicable en appel par l'article R. 811-13 : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire " ; qu'il résulte des pièces versées au dossier que la lettre informant le requérant que la cour envisageait de soulever d'office le moyen tiré de la tardiveté de sa contestation a été adressée régulièrement le 24 mars 2009 à l'avocat désigné par M. A, qui l'a reçue le 26 mars ; que dès lors M. A n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie devant la cour est irrégulière pour avoir méconnu les dispositions précitées de l'article R. 611-7, le principe du contradictoire et les droits de la défense ainsi que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il n'appartenait pas à la cour administrative d'appel de s'interroger d'office sur le bien-fondé de l'irrecevabilité opposée au requérant par le tribunal administratif ; que le mémoire introductif d'appel ne comporte l'exposé d'aucun moyen de droit et ne peut être regardé comme contestant le motif d'irrecevabilité retenu par le tribunal administratif ; que le moyen soulevé pour mettre en cause le bien-fondé de cette irrecevabilité a été présenté dans un mémoire complémentaire enregistré le 25 janvier 2008, après l'expiration du délai d'appel ; qu'ainsi la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit, écarter ce moyen et, par suite, rejeter la requête de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 doivent être en conséquence rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean A et au Premier ministre (mission interministérielle aux rapatriés).


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 329832
Date de la décision : 07/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2012, n° 329832
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: M. Nicolas Labrune
Rapporteur public ?: M. Julien Boucher
Avocat(s) : SCP TIFFREAU, CORLAY, MARLANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:329832.20120507
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