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07/05/2012 | FRANCE | N°332063

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 07 mai 2012, 332063


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 16 septembre 2009 et le 3 septembre 2010, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois Cedex (94136) ; l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 623879/08004344 du 25 juin 2009 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile, statuant sur le recours de M. Nagarupan A, a, d'une part, annulé la décision du 19 février 20

08 du directeur général de l'Office français de protection de...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 16 septembre 2009 et le 3 septembre 2010, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois Cedex (94136) ; l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 623879/08004344 du 25 juin 2009 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile, statuant sur le recours de M. Nagarupan A, a, d'une part, annulé la décision du 19 février 2008 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié et, d'autre part, accordé le bénéfice de la protection subsidiaire à l'intéressé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thierry Carriol, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes : (...) / b) La torture ou des peines ou traitements inhumains et dégradants " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile que M. A, de nationalité sri lankaise et d'origine tamoule, a quitté son pays pour la France le 28 janvier 2008 et présenté une demande d'admission au statut de réfugié, rejetée par l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES le 19 février 2008 ; que, saisie du recours de M. A, la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision de l'office et lui a reconnu le bénéfice de la protection subsidiaire par décision en date du 25 juin 2009 ; que l'office demande l'annulation de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'en estimant que M. A serait exposé dans son pays à un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens du b) de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se fondant sur le seul fait qu'il avait quitté irrégulièrement son pays et présenté une demande d'asile infructueuse sans indiquer en quoi les circonstances ainsi énoncées l'exposaient à titre personnel au risque d'un traitement inhumain ou dégradant à son arrivée à l'aéroport de Colombo, la Cour nationale du droit d'asile a entaché sa décision d'insuffisance de motivation ; que, par suite, l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 25 juin 2009 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : Les conclusions de M. A présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et à M. Nagarupan A.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 332063
Date de la décision : 07/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2012, n° 332063
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: M. Thierry Carriol
Rapporteur public ?: M. Julien Boucher
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:332063.20120507
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