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07/05/2012 | FRANCE | N°336378

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 07 mai 2012, 336378


Vu le pourvoi, enregistré le 8 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois Cedex (94136) ; l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 580918 du 1er décembre 2009 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile, statuant sur le recours de M. Prosper A, a, d'une part, annulé la décision du 12 mai 2006 du directeur général de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES E

T APATRIDES rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié...

Vu le pourvoi, enregistré le 8 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois Cedex (94136) ; l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 580918 du 1er décembre 2009 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile, statuant sur le recours de M. Prosper A, a, d'une part, annulé la décision du 12 mai 2006 du directeur général de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié et, d'autre part, reconnu exceptionnellement la qualité de réfugié à l'intéressé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thierry Carriol, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et de Me Rouvière, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et à Me Rouvière, avocat de M. A ;

Considérant qu'en vertu du 2º du 1A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 modifié par l'article 1er du protocole signé le 31 janvier 1967 à New York, la qualité de réfugié est notamment reconnue " à toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays (...) ", et qu'aux termes du F du même article 1er : " les dispositions de cette convention ne seront pas applicables aux personnes dont on a des raisons sérieuses de penser : (...) c) qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et principes des Nations-Unies " ;

Considérant que la Cour nationale du droit d'asile, par une décision du 1er décembre 2009, a annulé une décision de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES du 12 mai 2006 et reconnu à M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo, le statut de réfugié ;

Considérant qu'en statuant ainsi, sans exposer les raisons pour lesquelles il n'existait pas de raisons sérieuses de penser que M. A s'était rendu coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations-Unies, la cour nationale du droit d'asile, eu égard à la précision des éléments fournis par l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES au soutien de l'affirmation contraire, a insuffisamment motivé sa décision ; qu'ainsi celui-ci est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile du 1er décembre 2009 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : Les conclusions de M. A présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et à M. Prosper A.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 336378
Date de la décision : 07/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2012, n° 336378
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: M. Thierry Carriol
Rapporteur public ?: M. Julien Boucher
Avocat(s) : FOUSSARD ; ROUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:336378.20120507
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