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07/05/2012 | FRANCE | N°336762

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 07 mai 2012, 336762


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hicham A, élisant domicile ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 4 mars 2009 du consul général de France à Casablanca (Maroc) lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au ministre des a

ffaires étrangères de délivrer le visa sollicité sous astreinte de 500 euros par ...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hicham A, élisant domicile ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 4 mars 2009 du consul général de France à Casablanca (Maroc) lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer le visa sollicité sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thierry Carriol, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

Considérant que la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus de délivrer à M. A un visa d'entrée et de long séjour lui permettant de retourner en France, où il a épousé le 12 mai 2007 une ressortissante française, opposé par une décision du 4 mars 2009 du consul général de France à Casablanca s'est substituée à cette dernière décision ; que les conclusions de M. A à l'encontre de la décision du consul doivent, dès lors, être regardées comme dirigées contre la décision de la commission ;

Sur les moyens dirigés contre la décision du consul général de France à Casablanca :

Considérant que la décision de la commission s'étant substituée à la décision consulaire, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de refus du consul général de France à Casablanca est inopérant ;

Sur les moyens dirigés contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public " ; qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale ; que pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que, pour refuser le visa d'entrée et de long séjour en France sollicité en qualité de conjoint d'une ressortissante française par M. A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur la circonstance que le mariage entre M. A et Mlle B avait été conclu dans un but étranger à l'union matrimoniale, et à seule fin d'une installation durable de l'intéressé en France ; que, toutefois, l'administration se borne à invoquer l'engagement d'une procédure de divorce qui, à la date de la décision attaquée, n'avait pas, par elle-même, mis un terme au lien matrimonial liant le requérant avec Mlle B ; que la circonstance que M. A était en situation irrégulière, s'est marié en mai 2007 deux mois après qu'il avait rencontré cette dernière, ainsi que l'interruption de la communauté de vie entre eux, qui n'a pourtant été que la conséquence de l'exécution d'un arrêté de reconduite à la frontière le concernant, ne suffisent pas établir que ce mariage aurait été conclu dans un but étranger à l'union matrimoniale ; que, dans ces conditions, en confirmant le refus de visa qui lui avait été opposé par le consul général de France à Casablanca, la commission a commis une erreur d'appréciation ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'exécution de la présente décision implique que la demande de visa d'entrée en France et de long séjour présentée par M. A soit réexaminée ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions de M. A présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France confirmant le refus de visa de long séjour à M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de réexaminer la demande de visa d'entrée en France et de long séjour de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Hicham A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 336762
Date de la décision : 07/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2012, n° 336762
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: M. Thierry Carriol
Rapporteur public ?: M. Julien Boucher

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:336762.20120507
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