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07/05/2012 | FRANCE | N°339450

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 07 mai 2012, 339450


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai et 9 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Muruguppillai A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 08021354 du 22 octobre 2009 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 2008 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la d

cision du 10 décembre 2008 du directeur général de l'Office français de protecti...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai et 9 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Muruguppillai A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 08021354 du 22 octobre 2009 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 2008 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du 10 décembre 2008 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile, et de lui reconnaître la qualité de réfugié ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Labrune, Auditeur,

- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 1er de la convention de Genève relative au statut des réfugiés, la qualité de réfugié est notamment reconnue " à toute personne qui (...) craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de son pays " ; qu'aux termes de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié (...) et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes (...) b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants (...) " ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1 F de la convention de Genève : " Les dispositions de cette convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : (...) c) qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et principes des Nations-Unies (...) ; " ; qu'aux termes de l'article L. 712-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La protection subsidiaire n'est pas accordée à une personne s'il existe des raisons sérieuses de penser : (...) c) qu'elle s'est rendue coupable d'agissements contraires aux buts et principes des Nations-Unies (...) " ;

Considérant qu'eu égard tant à la nature des motifs susceptibles de fonder l'application de la clause d'exclusion figurant à l'article 1 F de la convention de Genève ou, le cas échéant, des dispositions analogues de l'article L. 712-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'aux effets susceptibles de s'y attacher pour celui qui remplit par ailleurs les conditions requises pour obtenir le bénéfice du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire, la Cour nationale du droit d'asile, lorsqu'elle entend opposer au requérant la clause d'exclusion, alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'a pas invoqué de tels motifs, ne peut le faire qu'après avoir mis l'intéressé à même de s'en expliquer dans le cadre de la procédure écrite, le cas échéant après réouverture des débats ;

Considérant que, pour rejeter le recours de M. A, après avoir pourtant estimé qu'il pouvait être regardé comme craignant avec raison de subir des persécutions de la part des autorités sri-lankaises et remplissait ainsi la condition prévue à l'article 1er de la convention de Genève, la Cour nationale du droit d'asile s'est fondée sur ce qu'il existait des raisons sérieuses de penser qu'il s'était rendu coupable d'agissements contraires aux buts et principes des Nations-Unies au sens de l'article 1 F c) de la convention de Genève ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les parties aient invoqué la clause d'exclusion, ni que M. A ait été mis à même de s'expliquer sur ce point devant la cour ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée a été rendue au terme d'une procédure irrégulière et à en demander, en conséquence, l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le versement à M. A d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 1er octobre 2009 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Muruguppillai A et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 339450
Date de la décision : 07/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2012, n° 339450
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: M. Nicolas Labrune
Rapporteur public ?: M. Julien Boucher
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:339450.20120507
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