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07/05/2012 | FRANCE | N°340346

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 07 mai 2012, 340346


Vu le pourvoi, enregistré le 8 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mlle Suzanna A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 09006217 du 22 décembre 2009 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 2009 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à la SCP de Chaisemartin, Courjon,

au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 199...

Vu le pourvoi, enregistré le 8 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mlle Suzanna A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 09006217 du 22 décembre 2009 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 2009 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à la SCP de Chaisemartin, Courjon, au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Labrune, Auditeur,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de Mlle A,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de Mlle A ;

Considérant qu'aux termes du 2° du A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951, la qualité de réfugié est reconnue à " toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il doit être statué soit sur la nationalité du demandeur, soit sur l'absence de nationalité, avant de déterminer si l'intéressé est fondé à demander à se voir reconnue la qualité de réfugié ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile que Mlle A, qui soutenait ne pas pouvoir se réclamer de la protection de son pays de nationalité, l'Azerbaïdjan, à raison de ses origines arméniennes, alléguait également des craintes de persécution en cas de retour en Russie, lieu où elle avait établi sa résidence habituelle ; qu'en ne prenant en compte que les risques auxquels Mlle A serait exposée en cas de retour en Russie et non sa situation en Azerbaïdjan, alors que Mlle A disait ne pouvoir se réclamer de la protection de l'Azerbaïdjan à raison de son origine arménienne, et non faute de détenir la nationalité azerbaïdjanaise, la cour a commis une erreur de droit ; que par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, Mlle A est fondée à demander l'annulation de la décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 22 décembre 2009 ;

Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie à la présente instance ; que les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de Mlle A, ne peuvent par suite qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile du 22 décembre 2009 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mlle A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Suzanna A et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 mai. 2012, n° 340346
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: M. Nicolas Labrune
Rapporteur public ?: M. Julien Boucher
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 07/05/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 340346
Numéro NOR : CETATEXT000025822318 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-05-07;340346 ?
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