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07/05/2012 | FRANCE | N°341260

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 07 mai 2012, 341260


Vu le pourvoi, enregistré le 7 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Kandiah A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 625215 du 6 novembre 2009 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 avril 2007 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à titre subsidiaire, de lui

accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;

3°) de mettre à la charge de...

Vu le pourvoi, enregistré le 7 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Kandiah A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 625215 du 6 novembre 2009 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 avril 2007 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à titre subsidiaire, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à la SCP de Chaisemartin - Courjon, avocat de M. A, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Labrune, Auditeur,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. A ;

Considérant que la Cour nationale du droit d'asile, qui est une juridiction administrative, doit observer toutes les règles générales de procédure dont l'application n'est pas écartée par une disposition formelle ou n'est pas incompatible avec son organisation ; qu'elle est, par suite, tenue de viser et d'analyser dans sa décision un mémoire déposé pendant l'instruction, dès lors qu'il contient des éléments nouveaux ; que toutefois, si un requérant présente pendant l'instruction un mémoire par télécopie, comme il en a la faculté, il lui incombe de l'authentifier, soit par la production d'un exemplaire dûment signé de ce mémoire, soit par l'apposition de sa signature au bas du document adressé par télécopie ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour que M. A n'a pas authentifié le mémoire complémentaire qu'il a présenté par télécopie avant la clôture de l'instruction, 12 octobre 2009 ; qu'il suit de là que c'est régulièrement, sans erreur de droit et sans insuffisance de motivation que la cour n'a ni visé, ni analysé ce mémoire et qu'elle ne s'est pas prononcée sur les moyens et conclusions, notamment sur la demande nouvelle, tendant à l'octroi de la protection subsidiaire prévue par les dispositions du c) de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui y étaient présentés ;

Considérant qu'en ne précisant pas les motifs pour lesquels elle regardait certaines pièces, qu'elle a désignées avec précision, comme dépourvues de garanties suffisantes d'authenticité, la cour a suffisamment motivé sa décision ; qu'en retenant un tel motif et alors même que celui-ci n'aurait pas été invoqué en défense, la cour n'a pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure, ni, en tout état de cause, les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que c'est enfin par une appréciation souveraine des pièces du dossier exempte de dénaturation et d'erreur de droit que la cour a jugé que ni les pièces du dossier, ni les déclarations faites en séance publique ne permettaient de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SCP de Chaisemartin - Courjon, avocat de M. A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kandiah A et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 mai. 2012, n° 341260
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: M. Nicolas Labrune
Rapporteur public ?: M. Julien Boucher
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 07/05/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 341260
Numéro NOR : CETATEXT000025822323 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-05-07;341260 ?
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