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07/05/2012 | FRANCE | N°341430

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 07 mai 2012, 341430


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 12 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ali A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 08007368 du 15 février 2010 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 avril 2008 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile ;

2°) réglant l'affaire au fond de faire droit à sa de

mande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fond...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 12 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ali A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 08007368 du 15 février 2010 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 avril 2008 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile ;

2°) réglant l'affaire au fond de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Labrune, Auditeur,

- les observations de Me Spinosi, avocat de M. A et de Me Foussard, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat de M. A et à Me Foussard, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, ressortissant turc d'origine kurde et membre du parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) depuis 1992, a présenté le 13 février 2007 une demande d'asile en France que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejetée le 2 avril 2008, au motif qu'il existait des raisons sérieuses de penser que l'intéressé s'était rendu coupable de crimes graves de droit commun au sens du b) du F de l'article 1er de la convention de Genève, et ne pouvait de ce seul fait se voir reconnaître la qualité de réfugié ; que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours de M. A par une décision du 15 février 2010 contre laquelle l'intéressé se pourvoit en cassation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er, paragraphe F de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : " Les dispositions de cette convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : (...) b) Qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiés (...) " ;

Considérant que la Cour nationale du droit d'asile a jugé que M. A entrait dans le champ des stipulations précitées de l'article 1er, paragraphe F de la convention de Genève en se bornant à mentionner que l'intéressé, qui déclarait avoir exercé des responsabilités à un niveau local au sein du PKK, devait être regardé comme ayant participé directement ou indirectement à la prise de décisions ayant conduit à des crimes graves de droit commun ; qu'en énonçant un tel motif sans préciser la nature des crimes qu'il aurait commis ou contribué à commettre, alors que l'intéressé n'avait pas un rôle dirigeant dans cette organisation, la Cour nationale du droit d'asile n'a pas suffisamment motivé sa décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 15 février 2010 de la Cour nationale du droit d'asile ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas partie à la présente instance ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 15 février 2010 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Ali A et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 341430
Date de la décision : 07/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2012, n° 341430
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: M. Nicolas Labrune
Rapporteur public ?: M. Julien Boucher
Avocat(s) : FOUSSARD ; SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:341430.20120507
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