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07/05/2012 | FRANCE | N°341431

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 07 mai 2012, 341431


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 12 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Serpil A épouse B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 09012187 du 15 février 2010 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 avril 2008 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile ;

2°) réglant l'affaire au fond, de fai

re droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 e...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 12 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Serpil A épouse B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 09012187 du 15 février 2010 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 avril 2008 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Labrune, Auditeur,

- les observations de Me Spinosi, avocat de Mme Serpil A et de Me Foussard, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat de Mme Serpil A et à Me Foussard, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides,

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, la qualité de réfugié est notamment reconnue "à toute personne qui craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de son pays" ;

Considérant que la Cour nationale du droit d'asile a estimé que ni les pièces du dossier ni les déclarations de la requérante ne permettaient de tenir pour établies les recherches dont l'intéressée déclare avoir été l'objet après son départ de son pays d'origine ainsi que les pressions subies par sa famille de la part des autorités en raison de l'engagement de son époux au sein du parti ouvrier du Kurdistan (PKK) et pour fondées les craintes énoncées ; qu'en particulier, elle a regardé les lettres émanant de la famille de la requérante, relatives aux recherches dont elle ferait l'objet dans son pays, comme rédigées en des termes convenus, et dépourvues de valeur probante ; qu'elle a ainsi, sans dénaturer les éléments de fait qui lui étaient soumis, suffisamment motivé sa décision et mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée de la Cour nationale du droit d'asile ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie à la présente instance ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme B est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Serpil A épouse B et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 341431
Date de la décision : 07/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2012, n° 341431
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: M. Nicolas Labrune
Rapporteur public ?: M. Julien Boucher
Avocat(s) : FOUSSARD ; SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:341431.20120507
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