Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 19 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bipul A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision n° 09013674 du 31 mars 2010 de la Cour nationale du droit d'asile rejetant sa requête tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2009 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile ;
2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler cette décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros à verser à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, son avocat, au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Labrune, Auditeur,
- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A,
Considérant que la Cour nationale du droit d'asile est tenue de faire application, comme toute juridiction administrative, des règles générales relatives aux productions postérieures à la clôture de l'instruction ; que lorsque, postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d'une pièce nouvelle émanant de l'une des parties à l'instance, qu'elle s'intitule ou non " note en délibéré ", il lui appartient, dans tous les cas, d'en prendre connaissance avant de rendre sa décision et de la viser ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a adressé des observations écrites à la Cour nationale du droit d'asile, après l'audience publique du 10 mars 2010, par une note enregistrée au greffe de la cour le 23 mars 2010 ; que la décision attaquée, dont les visas ne font pas mention de cette note, est ainsi entachée d'une irrégularité ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 31 mars 2010 de la Cour nationale du droit d'asile ;
Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie à la présente instance ; que, par suite, les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A, ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 31 mars 2010 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Bipul A et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.