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07/05/2012 | FRANCE | N°342240

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 07 mai 2012, 342240


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août et 5 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE, dont le siège est situé 80, rue Brochier à Marseille (13354), représentée par son directeur général en exercice domicilié en cette qualité à ce siège ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0805532 du 31 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la

décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxque...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août et 5 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE, dont le siège est situé 80, rue Brochier à Marseille (13354), représentée par son directeur général en exercice domicilié en cette qualité à ce siège ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0805532 du 31 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 dans les rôles de la commune de Marseille à raison de biens immobiliers dont elle est propriétaire rue du Docteur Frédéric Granier et sur la Corniche du Président Kennedy dans le 7ème arrondissement de Marseille ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Le Prado, avocat de l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat de l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les immeubles nationaux, les immeubles départementaux pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel ils appartiennent et les immeubles communaux pour les taxes perçues par les départements et la commune à laquelle ils appartiennent, lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus, notamment (...) les hospices (...) . Sous réserve des dispositions du 9°, cette exonération n'est pas applicable aux immeubles appartenant à des établissements publics autres que les établissements (...) d'assistance (...) " ;

Considérant que le bénéfice de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au 1° de l'article 1382 du code général des impôts est soumis à la condition que les immeubles appartiennent à l'une des catégories de personnes publiques qui y sont énumérées, qu'ils soient affectés à l'exécution d'un service public ou d'utilité générale et, enfin, qu'ils ne soient pas productifs de revenus, fussent-ils symboliques, pour leur propriétaire ; que les logements octroyés à des agents publics qui participent à l'exécution d'un service public ou d'utilité générale bénéficient de cette exonération, si cette triple condition est satisfaite ;

Considérant, d'une part, que des logements de fonction appartenant à une personne morale de droit public énumérée au 1° de l'article 1382 du code général des impôts satisfont à la condition tenant à l'absence de productivité de revenus lorsqu'ils ont été concédés à titre gratuit aux agents publics qui les occupent ;

Considérant, d'autre part, que lorsque des logements ont été concédés à des agents publics par nécessité absolue de service dans les cas prévus par la loi et par les textes pris pour son application, de tels logements sont réputés satisfaire à la condition tenant à l'affectation au service public ou à la mission d'intérêt général ; qu'en l'absence de réglementation applicable prévoyant une telle procédure d'affectation par nécessité absolue de service, la condition d'affectation au service public est satisfaite lorsque les logements ont été octroyés à des agents en raison de la nécessité impérieuse, eu égard au service qu'ils accomplissent, de les loger soit sur place, soit à une distance des locaux de service qui permette le plein exercice des fonctions à raison desquelles, dans l'intérêt du service public, un tel logement leur a été concédé ;

Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que le tribunal administratif de Marseille a souverainement relevé que l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE avait attribué à titre gratuit, à certains de ses directeurs des logements de fonction situés à " une distance d'environ 3,5 à 4, 8 kilomètres " du site hospitalier le plus proche ; qu'en jugeant que ces logements ne pouvaient être regardés comme concédés par nécessité absolue de service et en conséquence affectés au service public hospitalier, en raison de la distance les séparant des établissements où leurs occupants étaient conduits à exercer leurs fonctions alors que, dans cette hypothèse de nécessité impérieuse et de distance permettant le plein exercice des fonctions, les logements devaient être réputés affectés au service public, le tribunal a commis une erreur de droit ; que l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE est, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il s'est prononcé sur les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre de l'année 2007 ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 31 mai 2010 est annulé en tant qu'il a statué sur les cotisations de taxe foncières sur les propriétés bâties établies au titre de l'année 2007.

Article 2 : Le jugement de l'affaire est renvoyé, dans cette mesure, au tribunal administratif de Marseille.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de L'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 342240
Date de la décision : 07/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - TAXES FONCIÈRES - TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES - EXONÉRATION PERMANENTE POUR CERTAINES PROPRIÉTÉS PUBLIQUES (ART - 1382 - 1° DU CGI) - CONDITIONS - APPARTENANCE À CERTAINES CATÉGORIES DE PERSONNES PUBLIQUES - AFFECTATION À UN SERVICE PUBLIC OU D'UTILITÉ GÉNÉRALE ET ABSENCE DE PRODUCTION DE REVENUS - 1) ABSENCE DE PRODUCTIVITÉ DE REVENUS - NOTION [RJ1] - 2) AFFECTATION À UN SERVICE PUBLIC OU D'UTILITÉ GÉNÉRALE - NOTION - LOGEMENTS CONCÉDÉS PAR NÉCESSITÉ ABSOLUE DE SERVICE DANS LES CAS PRÉVUS PAR LA RÉGLEMENTATION OU - EN L'ABSENCE DE RÉGLEMENTATION - OCTROYÉS PAR NÉCESSITÉ IMPÉRIEUSE DE LOGER LES AGENTS - EU ÉGARD À LEUR SERVICE - SOIT SUR PLACE - SOIT À UNE DISTANCE PERMETTANT LE PLEIN EXERCICE DE LEURS FONCTIONS - INCLUSION [RJ2].

19-03-03-01-04 Les logements octroyés à des agents publics qui participent à l'exécution d'un service public ou d'utilité générale bénéficient de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au 1° de l'article 1382 du code général des impôts (CGI) à la triple condition que les immeubles appartiennent à l'une des catégories de personnes publiques qui sont énumérées à cet article, qu'ils soient affectés à l'exécution d'un service public ou d'utilité générale et qu'ils ne soient pas productifs de revenus, fussent-ils symboliques, pour leur propriétaire. 1) Des logements de fonction appartenant à une personne morale de droit public énumérée au 1° de l'article 1382 du CGI satisfont à la condition tenant à l'absence de productivité de revenus lorsqu'ils ont été concédés à titre gratuit aux agents publics qui les occupent. 2) Lorsque des logements ont été concédés à des agents publics par nécessité absolue de service dans les cas prévus par la loi et par les textes pris pour son application, de tels logements sont réputés satisfaire à la condition tenant à l'affectation au service public ou à la mission d'intérêt général. En l'absence de réglementation applicable prévoyant une telle procédure d'affectation par nécessité absolue de service, la condition d'affectation au service public est satisfaite lorsque les logements ont été octroyés à des agents en raison de la nécessité impérieuse, eu égard au service qu'ils accomplissent, de les loger soit sur place, soit à une distance des locaux de service qui permette le plein exercice des fonctions à raison desquelles, dans l'intérêt du service public, un tel logement leur a été concédé.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - LOGEMENT DE FONCTION - LOGEMENTS CONCÉDÉS PAR CERTAINES PERSONNES PUBLIQUES - BÉNÉFICE DE L'EXONÉRATION DE TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES (ART - 1382 - 1° DU CGI) - CONDITIONS - APPARTENANCE À CERTAINES CATÉGORIES DE PERSONNES PUBLIQUES MENTIONNÉES - AFFECTATION À UN SERVICE PUBLIC OU D'UTILITÉ GÉNÉRALE ET ABSENCE DE PRODUCTION DE REVENUS - 1) ABSENCE DE PRODUCTION DE REVENUS - NOTION [RJ1] - 2) AFFECTATION À L'EXÉCUTION D'UN SERVICE PUBLIC OU D'UTILITÉ GÉNÉRALE - NOTION [RJ2].

36-07-10-03 Les logements octroyés à des agents publics qui participent à l'exécution d'un service public ou d'utilité générale bénéficient de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au 1° de l'article 1382 du code général des impôts (CGI) à la triple condition que les immeubles appartiennent à l'une des catégories de personnes publiques qui sont énumérées à cet article, qu'ils soient affectés à l'exécution d'un service public ou d'utilité générale et qu'ils ne soient pas productifs de revenus, fussent-ils symboliques, pour leur propriétaire. 1) Des logements de fonction appartenant à une personne morale de droit public énumérée au 1° de l'article 1382 du CGI satisfont à la condition tenant à l'absence de productivité de revenus lorsqu'ils ont été concédés à titre gratuit aux agents publics qui les occupent. 2) Lorsque des logements ont été concédés à des agents publics par nécessité absolue de service dans les cas prévus par la loi et par les textes pris pour son application, de tels logements sont réputés satisfaire à la condition tenant à l'affectation au service public ou à la mission d'intérêt général. En l'absence de réglementation applicable prévoyant une telle procédure d'affectation par nécessité absolue de service, la condition d'affectation au service public est satisfaite lorsque les logements ont été octroyés à des agents en raison de la nécessité impérieuse, eu égard au service qu'ils accomplissent, de les loger soit sur place, soit à une distance des locaux de service qui permette le plein exercice des fonctions à raison desquelles, dans l'intérêt du service public, un tel logement leur a été concédé.


Références :

[RJ1]

Rappr. CE, 24 novembre 2010, Association Lehugeur-Lelièvre, n° 323982, T. pp. 650-651-727.,,

[RJ2]

Rappr. CE, 10 janv. 2005, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ Région Ile-de-France, n° 263506, T. pp. 751-843 ;

CE, 19 juin 2006, Région Ile-de-France, n° 270642, inédite au Recueil.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2012, n° 342240
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:342240.20120507
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