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07/05/2012 | FRANCE | N°343022

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 07 mai 2012, 343022


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 6 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DOMAINE SAINT-GEORGES, dont le siège est au Hameau de Dabisse à Les Mées (04190) ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0606314 du 29 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe syndicale à laquelle il a été assujetti par le titre émis et rendu exécutoire le 30 juin 2006 par l'associat

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 6 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DOMAINE SAINT-GEORGES, dont le siège est au Hameau de Dabisse à Les Mées (04190) ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0606314 du 29 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe syndicale à laquelle il a été assujetti par le titre émis et rendu exécutoire le 30 juin 2006 par l'association syndicale autorisée d'irrigation des plaines du canton des Mées, au titre de la taxe de base de la consommation d'eau pour l'année 2006 pour un montant de 19 339,22 euros ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'association syndicale autorisée d'irrigation des plaines du canton des Mées la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 21 juin 1865 ;

Vu l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;

Vu le décret du 18 décembre 1927 ;

Vu le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maxime Boutron, Auditeur,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DOMAINE SAINT-GEORGES,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DOMAINE SAINT-GEORGES ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge de la taxe syndicale à laquelle il a été assujetti par le titre émis et rendu exécutoire le 30 juin 2006, le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DOMAINE SAINT-GEORGES a invoqué dans son mémoire, intitulé " mémoire complémentaire et en réplique ", le moyen tiré de l'illégalité des bases de répartition arrêtées par l'assemblée générale de l'association syndicale autorisée d'irrigation des plaines du canton des Mées à l'article 11 de ses statuts approuvés en 1992 ; que, dans les motifs de son jugement, le tribunal administratif de Marseille a indiqué que le requérant n'invoquait plus, dans le dernier état de ses écritures, que ce seul moyen ; que si le requérant fait valoir qu'en mentionnant dans son analyse de ce mémoire un autre moyen alors qu'il avait expressément renoncé aux autres moyens invoqués dans sa demande au tribunal, celui-ci a méconnu les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, cette circonstance n'a pas pour effet de rendre irrégulier le jugement dès lors que le tribunal a répondu à l'unique moyen dont il a estimé qu'il demeurait saisi ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales : " Le recours au tribunal administratif contre les opérations qui ont fixé les bases de répartition des dépenses cesse d'être recevable trois mois après la mise en recouvrement du premier rôle ayant fait application de ces bases " ; qu'il résulte de ces dispositions que ce n'est qu'à l'appui d'un recours dirigé contre le premier rôle ayant fait application des bases de répartition des dépenses, et à la condition que celui-ci soit formé dans le délai prescrit, que les propriétaires intéressés par les travaux envisagés peuvent se prévaloir des illégalités qui entachent les bases de répartition ; qu'à défaut et par application de ces dispositions, le redevable d'une taxe syndicale, qui n'a pas saisi le tribunal administratif dans le délai de trois mois, n'est plus recevable à invoquer à l'appui de sa contestation de la taxe mise à sa charge des moyens contestant la légalité des bases de répartition des dépenses ; que si l'article 100 du décret du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires a expressément abrogé le décret du 18 décembre 1927, cette disposition n'a pu avoir pour effet, en l'absence de dispositions le prévoyant expressément, de faire revivre au bénéfice de ce redevable le droit de se prévaloir des illégalités entachant les bases de répartition à l'appui de sa contestation de la taxe mise à sa charge dans le cas où ce droit était, à la date de l'entrée en vigueur de ce décret, éteint ;

Considérant que le tribunal administratif a déduit de l'instruction et relevé qu'il n'était pas contesté que le premier rôle, prévoyant les bases de répartition des dépenses, établi en application de l'article 11 des statuts approuvés en 1992 de l'association syndicale autorisée d'irrigation des plaines du canton des Mées, était celui de l'année 1993 ; qu'en jugeant que le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DOMAINE SAINT-GEORGES, qui n'établissait pas avoir contesté ce premier rôle lui ayant fait application des bases de répartition résultant de l'article 11 des statuts en excipant, par voie d'exception de l'illégalité de ces bases de répartition, n'était plus recevable à invoquer ce moyen à l'encontre du titre rendu exécutoire le 30 juin 2006 pour avoir paiement de la taxe syndicale établie au titre de l'année 2006, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, que si, alors qu'il était saisi d'une demande tendant à la décharge de la taxe syndicale mise à la charge d'un autre membre de l'association syndicale autorisée, le tribunal administratif a accueilli, par un jugement devenu définitif du 26 juin 2007, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des bases de répartition résultant de l'article 11 des statuts au motif que les bases de répartition auraient été fixées par une autorité incompétente, une telle décision est revêtue de l'autorité relative de la chose jugée ; que, par suite, en jugeant que le requérant ne pouvait utilement s'en prévaloir, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DOMAINE SAINT-GEORGES doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DOMAINE SAINT-GEORGES est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DOMAINE SAINT-GEORGES et à l'association syndicale autorisée d'irrigation des plaines du canton des Mées.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 343022
Date de la décision : 07/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS COMMUNES - RESSOURCES - TAXES SYNDICALES - BASES DE RÉPARTITION DES DÉPENSES - MODALITÉS DE CONTESTATION - 1) RECOURS CONTRE LE PREMIER RÔLE AYANT FAIT APPLICATION DE CES BASES - EXISTENCE - SEULEMENT DANS UN DÉLAI DE TROIS MOIS APRÈS LA MISE EN RECOUVREMENT (ART - 43 DU DÉCRET DU 18 DÉCEMBRE 1927) [RJ1] - 2) ABROGATION PAR LE DÉCRET DU 3 MAI 2006 DES DISPOSITIONS PRÉVOYANT CE DÉLAI - INCIDENCE SUR LA POSSIBILITÉ DE SE PRÉVALOIR D'ILLÉGALITÉS ENTACHANT LES BASES DE RÉPARTITION DANS LE CAS OÙ CE DROIT EST ÉTEINT À LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DU DÉCRET - ABSENCE [RJ2].

11-01-03 1) Il résulte des dispositions de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, aux termes desquelles : « Le recours au tribunal administratif contre les opérations qui ont fixé les bases de répartition des dépenses cesse d'être recevable trois mois après la mise en recouvrement du premier rôle ayant fait application de ces bases », que ce n'est qu'à l'appui d'un recours dirigé contre le premier rôle ayant fait application des bases de répartition des dépenses, et à la condition que celui-ci soit formé dans le délai prescrit, que les propriétaires membres de l'association syndicale autorisée intéressés par les travaux envisagés peuvent se prévaloir des illégalités qui entachent les bases de répartition. A défaut et par application de ces dispositions, le redevable d'une taxe syndicale qui n'a pas saisi le tribunal administratif dans le délai de trois mois n'est plus recevable à invoquer, à l'appui de sa contestation de la taxe mise à sa charge, des moyens contestant la légalité des bases de répartition des dépenses. 2) Si l'article 100 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires a expressément abrogé le décret du 18 décembre 1927, cette disposition n'a pu avoir pour effet, en l'absence de dispositions le prévoyant expressément, de faire revivre au bénéfice du redevable le droit de se prévaloir des illégalités entachant les bases de répartition à l'appui de sa contestation de la taxe mise à sa charge dans le cas où ce droit était, à la date de l'entrée en vigueur de ce décret, éteint.

ASSOCIATIONS SYNDICALES - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - TAXES SYNDICALES - BASES DE RÉPARTITION DES DÉPENSES - MODALITÉS DE CONTESTATION - 1) RECOURS CONTRE LE PREMIER RÔLE AYANT FAIT APPLICATION DE CES BASES - EXISTENCE - SEULEMENT DANS UN DÉLAI DE TROIS MOIS APRÈS LA MISE EN RECOUVREMENT (ART - 43 DU DÉCRET DU 18 DÉCEMBRE 1927) [RJ1] - 2) ABROGATION PAR LE DÉCRET DU 3 MAI 2006 DES DISPOSITIONS PRÉVOYANT CE DÉLAI - INCIDENCE SUR LA POSSIBILITÉ DE SE PRÉVALOIR D'ILLÉGALITÉS ENTACHANT LES BASES DE RÉPARTITION DANS LE CAS OÙ CE DROIT EST ÉTEINT À LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DU DÉCRET - ABSENCE [RJ2].

11-03-01 1) Il résulte des dispositions de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, aux termes desquelles : « Le recours au tribunal administratif contre les opérations qui ont fixé les bases de répartition des dépenses cesse d'être recevable trois mois après la mise en recouvrement du premier rôle ayant fait application de ces bases », que ce n'est qu'à l'appui d'un recours dirigé contre le premier rôle ayant fait application des bases de répartition des dépenses, et à la condition que celui-ci soit formé dans le délai prescrit, que les propriétaires membres de l'association syndicale autorisée intéressés par les travaux envisagés peuvent se prévaloir des illégalités qui entachent les bases de répartition. A défaut et par application de ces dispositions, le redevable d'une taxe syndicale qui n'a pas saisi le tribunal administratif dans le délai de trois mois n'est plus recevable à invoquer, à l'appui de sa contestation de la taxe mise à sa charge, des moyens contestant la légalité des bases de répartition des dépenses. 2) Si l'article 100 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires a expressément abrogé le décret du 18 décembre 1927, cette disposition n'a pu avoir pour effet, en l'absence de dispositions le prévoyant expressément, de faire revivre au bénéfice du redevable le droit de se prévaloir des illégalités entachant les bases de répartition à l'appui de sa contestation de la taxe mise à sa charge dans le cas où ce droit était, à la date de l'entrée en vigueur de ce décret, éteint.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DÉLAIS - TAXES SYNDICALES PRÉLEVÉES PAR LES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISÉES - BASES DE RÉPARTITION DES DÉPENSES - MODALITÉS DE CONTESTATION - 1) RECOURS CONTRE LE PREMIER RÔLE AYANT FAIT APPLICATION DE CES BASES - EXISTENCE - SEULEMENT DANS UN DÉLAI DE TROIS MOIS APRÈS LA MISE EN RECOUVREMENT (ART - 43 DU DÉCRET DU 18 DÉCEMBRE 1927) [RJ1] - 2) ABROGATION PAR LE DÉCRET DU 3 MAI 2006 DES DISPOSITIONS PRÉVOYANT CE DÉLAI - INCIDENCE SUR LA POSSIBILITÉ DE SE PRÉVALOIR D'ILLÉGALITÉS ENTACHANT LES BASES DE RÉPARTITION DANS LE CAS OÙ CE DROIT EST ÉTEINT À LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DU DÉCRET - ABSENCE [RJ2].

19-02-03-02 1) Il résulte des dispositions de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, aux termes desquelles : « Le recours au tribunal administratif contre les opérations qui ont fixé les bases de répartition des dépenses cesse d'être recevable trois mois après la mise en recouvrement du premier rôle ayant fait application de ces bases », que ce n'est qu'à l'appui d'un recours dirigé contre le premier rôle ayant fait application des bases de répartition des dépenses, et à la condition que celui-ci soit formé dans le délai prescrit, que les propriétaires membres de l'association syndicale autorisée intéressés par les travaux envisagés peuvent se prévaloir des illégalités qui entachent les bases de répartition. A défaut et par application de ces dispositions, le redevable d'une taxe syndicale qui n'a pas saisi le tribunal administratif dans le délai de trois mois n'est plus recevable à invoquer, à l'appui de sa contestation de la taxe mise à sa charge, des moyens contestant la légalité des bases de répartition des dépenses. 2) Si l'article 100 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires a expressément abrogé le décret du 18 décembre 1927, cette disposition n'a pu avoir pour effet, en l'absence de dispositions le prévoyant expressément, de faire revivre au bénéfice du redevable le droit de se prévaloir des illégalités entachant les bases de répartition à l'appui de sa contestation de la taxe mise à sa charge dans le cas où ce droit était, à la date de l'entrée en vigueur de ce décret, éteint.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILÉES - TAXES SYNDICALES - BASES DE RÉPARTITION DES DÉPENSES - MODALITÉS DE CONTESTATION - 1) RECOURS CONTRE LE PREMIER RÔLE AYANT FAIT APPLICATION DE CES BASES - EXISTENCE - SEULEMENT DANS UN DÉLAI DE TROIS MOIS APRÈS LA MISE EN RECOUVREMENT (ART - 43 DU DÉCRET DU 18 DÉCEMBRE 1927) [RJ1] - 2) ABROGATION PAR LE DÉCRET DU 3 MAI 2006 DES DISPOSITIONS PRÉVOYANT CE DÉLAI - INCIDENCE SUR LA POSSIBILITÉ DE SE PRÉVALOIR D'ILLÉGALITÉS ENTACHANT LES BASES DE RÉPARTITION DANS LE CAS OÙ CE DROIT EST ÉTEINT À LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DU DÉCRET - ABSENCE [RJ2].

19-03-05-01 1) Il résulte des dispositions de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, aux termes desquelles : « Le recours au tribunal administratif contre les opérations qui ont fixé les bases de répartition des dépenses cesse d'être recevable trois mois après la mise en recouvrement du premier rôle ayant fait application de ces bases », que ce n'est qu'à l'appui d'un recours dirigé contre le premier rôle ayant fait application des bases de répartition des dépenses, et à la condition que celui-ci soit formé dans le délai prescrit, que les propriétaires membres de l'association syndicale autorisée intéressés par les travaux envisagés peuvent se prévaloir des illégalités qui entachent les bases de répartition. A défaut et par application de ces dispositions, le redevable d'une taxe syndicale qui n'a pas saisi le tribunal administratif dans le délai de trois mois n'est plus recevable à invoquer, à l'appui de sa contestation de la taxe mise à sa charge, des moyens contestant la légalité des bases de répartition des dépenses. 2) Si l'article 100 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires a expressément abrogé le décret du 18 décembre 1927, cette disposition n'a pu avoir pour effet, en l'absence de dispositions le prévoyant expressément, de faire revivre au bénéfice du redevable le droit de se prévaloir des illégalités entachant les bases de répartition à l'appui de sa contestation de la taxe mise à sa charge dans le cas où ce droit était, à la date de l'entrée en vigueur de ce décret, éteint.

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET GROUPEMENTS D'INTÉRÊT PUBLIC - NOTION D'ÉTABLISSEMENT PUBLIC - CATÉGORIES D'ÉTABLISSEMENTS PUBLICS - RESSOURCES - TAXES SYNDICALES PRÉLEVÉES PAR LES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISÉES - BASES DE RÉPARTITION DES DÉPENSES - MODALITÉS DE CONTESTATION - 1) RECOURS CONTRE LE PREMIER RÔLE AYANT FAIT APPLICATION DE CES BASES - EXISTENCE - SEULEMENT DANS UN DÉLAI DE TROIS MOIS APRÈS LA MISE EN RECOUVREMENT (ART - 43 DU DÉCRET DU 18 DÉCEMBRE 1927) [RJ1] - 2) ABROGATION PAR LE DÉCRET DU 3 MAI 2006 DES DISPOSITIONS PRÉVOYANT CE DÉLAI - INCIDENCE SUR LA POSSIBILITÉ DE SE PRÉVALOIR D'ILLÉGALITÉS ENTACHANT LES BASES DE RÉPARTITION DANS LE CAS OÙ CE DROIT EST ÉTEINT À LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DU DÉCRET - ABSENCE [RJ2].

33-01-02-03 1) Il résulte des dispositions de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, aux termes desquelles : « Le recours au tribunal administratif contre les opérations qui ont fixé les bases de répartition des dépenses cesse d'être recevable trois mois après la mise en recouvrement du premier rôle ayant fait application de ces bases », que ce n'est qu'à l'appui d'un recours dirigé contre le premier rôle ayant fait application des bases de répartition des dépenses, et à la condition que celui-ci soit formé dans le délai prescrit, que les propriétaires membres de l'association syndicale autorisée intéressés par les travaux envisagés peuvent se prévaloir des illégalités qui entachent les bases de répartition. A défaut et par application de ces dispositions, le redevable d'une taxe syndicale qui n'a pas saisi le tribunal administratif dans le délai de trois mois n'est plus recevable à invoquer, à l'appui de sa contestation de la taxe mise à sa charge, des moyens contestant la légalité des bases de répartition des dépenses. 2) Si l'article 100 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires a expressément abrogé le décret du 18 décembre 1927, cette disposition n'a pu avoir pour effet, en l'absence de dispositions le prévoyant expressément, de faire revivre au bénéfice du redevable le droit de se prévaloir des illégalités entachant les bases de répartition à l'appui de sa contestation de la taxe mise à sa charge dans le cas où ce droit était, à la date de l'entrée en vigueur de ce décret, éteint.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉLAIS - TAXES SYNDICALES PRÉLEVÉES PAR LES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISÉES - BASES DE RÉPARTITION DES DÉPENSES - MODALITÉS DE CONTESTATION - 1) RECOURS CONTRE LE PREMIER RÔLE AYANT FAIT APPLICATION DE CES BASES - EXISTENCE - SEULEMENT DANS UN DÉLAI DE TROIS MOIS APRÈS LA MISE EN RECOUVREMENT (ART - 43 DU DÉCRET DU 18 DÉCEMBRE 1927) [RJ1] - 2) ABROGATION PAR LE DÉCRET DU 3 MAI 2006 DES DISPOSITIONS PRÉVOYANT CE DÉLAI - INCIDENCE SUR LA POSSIBILITÉ DE SE PRÉVALOIR D'ILLÉGALITÉS ENTACHANT LES BASES DE RÉPARTITION DANS LE CAS OÙ CE DROIT EST ÉTEINT À LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DU DÉCRET - ABSENCE [RJ2].

54-01-07 1) Il résulte des dispositions de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, aux termes desquelles : « Le recours au tribunal administratif contre les opérations qui ont fixé les bases de répartition des dépenses cesse d'être recevable trois mois après la mise en recouvrement du premier rôle ayant fait application de ces bases », que ce n'est qu'à l'appui d'un recours dirigé contre le premier rôle ayant fait application des bases de répartition des dépenses, et à la condition que celui-ci soit formé dans le délai prescrit, que les propriétaires membres de l'association syndicale autorisée intéressés par les travaux envisagés peuvent se prévaloir des illégalités qui entachent les bases de répartition. A défaut et par application de ces dispositions, le redevable d'une taxe syndicale qui n'a pas saisi le tribunal administratif dans le délai de trois mois n'est plus recevable à invoquer, à l'appui de sa contestation de la taxe mise à sa charge, des moyens contestant la légalité des bases de répartition des dépenses. 2) Si l'article 100 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires a expressément abrogé le décret du 18 décembre 1927, cette disposition n'a pu avoir pour effet, en l'absence de dispositions le prévoyant expressément, de faire revivre au bénéfice du redevable le droit de se prévaloir des illégalités entachant les bases de répartition à l'appui de sa contestation de la taxe mise à sa charge dans le cas où ce droit était, à la date de l'entrée en vigueur de ce décret, éteint.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 27 mai 1981, Jarriau, n° 16684, p. 239 ;

CE, 19 mai 2004, Association foncière de remembrement de Seris, n° 247287, T. pp. 592-719 sur un autre point.,,

[RJ2]

Rappr. CE, Assemblée, 11 juillet 1956, Sieur Demarteleire, n° 12596, p. 329 ;

CE, 15 janvier 1975, Sieur Honnet, n° 89274, p. 22 ;

CE, Section 5 juin 1987, Fontaine, n° 54964, p. 197.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2012, n° 343022
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maxime Boutron
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:343022.20120507
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