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07/05/2012 | FRANCE | N°344004

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 07 mai 2012, 344004


Vu le pourvoi, enregistré le 27 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, dont le siège est au 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois (94136 Cedex) ; l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 09015992 du 2 septembre 2010 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile, statuant sur le recours de M. Mahadjir A, a, d'une part, annulé la décision du 3 août 2009 de son directeur général, et, d'autre part, reconnu à l'intéressé

la qualité de réfugié ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu...

Vu le pourvoi, enregistré le 27 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, dont le siège est au 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois (94136 Cedex) ; l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 09015992 du 2 septembre 2010 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile, statuant sur le recours de M. Mahadjir A, a, d'une part, annulé la décision du 3 août 2009 de son directeur général, et, d'autre part, reconnu à l'intéressé la qualité de réfugié ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Labrune, Auditeur,

- les observations de Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et de la SCP Ghestin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et à la SCP Ghestin, avocat de M. A,

Considérant qu'aux termes du paragraphe 2 du A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, modifié par le paragraphe 2 de l'article 1er du protocole signé le 31 janvier 1967 à New-York, la qualité de réfugié est reconnue à " toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays " ;

Considérant que la Cour nationale du droit d'asile a relevé que M. A soutenait qu'il avait été élevé par un oncle qui, après avoir rejoint un mouvement rebelle et participé à l'attaque rebelle contre N'Djamena, avait été capturé par les forces gouvernementales et que, bien que n'ayant aucune activité politique, il avait été accusé de complicité avec son oncle, et s'était enfui après avoir été blessé, au domicile de celui-ci, par des militaires venus tuer ses cousins ;

Considérant qu'en indiquant que les moyens développés par le requérant à l'appui de son recours et analysés dans les visas de sa décision entraient dans le champ d'application des stipulations précitées de la convention de Genève et que les pièces du dossier et les déclarations faites en séance publique permettaient de tenir pour établi que M. A craignait avec raison, au sens de ces stipulations, d'être persécuté pour des motifs politiques en cas de retour dans son pays, la cour s'est bornée à renvoyer aux visas de sa décision dans lesquels les faits allégués par le requérant, et qu'elle a regardés comme établis, étaient rappelés ; qu'elle a ainsi suffisamment motivé sa décision et n'a pas commis d'irrégularité ;

Considérant que la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit ni entacher sa décision d'insuffisance de motivation, juger que M. A devait être regardé comme encourant des persécutions en raison d'opinions politiques qui lui étaient imputées, dès lors qu'elle a tenu pour établi qu'il avait été victime de violences de la part des forces gouvernementales en raison de la participation de son oncle à l'attaque des forces rebelles contre N'Djamena et qu'il avait été accusé de complicité avec son oncle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 2 septembre 2010 ;

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Ghestin, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Ghestin ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES est rejeté.

Article 2 : L'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES versera à la SCP Ghestin, avocat de M. A, une somme de 3000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et à M. Mahadjir A.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 344004
Date de la décision : 07/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2012, n° 344004
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: M. Nicolas Labrune
Rapporteur public ?: M. Julien Boucher
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP GHESTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:344004.20120507
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