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07/05/2012 | FRANCE | N°352573

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 07 mai 2012, 352573


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre et 3 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Vladislav Anatolievich A, demeurant à la ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 10 août 2011 accordant son extradition aux autorités américaines ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constit

ution ;

Vu le traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis d'Amérique signé à...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre et 3 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Vladislav Anatolievich A, demeurant à la ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 10 août 2011 accordant son extradition aux autorités américaines ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis d'Amérique signé à Paris le 23 avril 1996 ;

Vu l'accord entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique en matière d'extradition signé le 25 juin 2003, ainsi que l'instrument, en date du 31 septembre 2004, prévu par l'article 3, paragraphe 2, de cet accord, relatif à l'application du traité d'extradition signé le 23 avril 1996 entre la France et les Etats-Unis d'Amérique ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Moreau, Maître des requêtes en service extraordinaire,

- les observations de Me Spinosi, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Spinosi, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des mentions de l'ampliation du décret attaqué figurant au dossier et certifiée conforme par le secrétaire général du Gouvernement que ce décret a été signé par le Premier ministre et contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice ; que l'exemplaire notifié à M. A n'avait pas à être revêtu de ces signatures ;

Considérant que le décret attaqué vise la demande d'extradition présentée par les autorités américaines pour l'exécution d'un mandat d'arrêt délivré le 12 novembre 2009 par le tribunal d'instance du district de Columbia pour des faits de fraude aux instruments d'accès aux comptes bancaires et usurpation d'identité aggravée, commis entre mai 2009 et novembre 2009 notamment dans le district de Columbia, ainsi que pour l'exécution d'un mandat d'arrêt délivré le 25 août 2010 par le tribunal fédéral des Etats-Unis pour le district nord de la Géorgie pour des faits de complot de fraude par câble, fraude par câble et accès à un dispositif de fraude, commis entre le 4 novembre 2008 et le 25 novembre 2008, notamment dans le district nord de la Géorgie, ainsi que les avis émis par le chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; que ce décret énonce ensuite que les faits reprochés à M. A, dont une description précise ne s'imposait pas, répondent aux exigences de l'article 2 du traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis signé le 23 avril 1996 et de l'article 4 de l'accord entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique en matière d'extradition signé le 25 juin 2003 et entré en vigueur le 1er février 2010 ; qu'enfin, ce décret mentionne que les faits reprochés sont punissables en droit français, ne sont pas prescrits, n'ont pas un caractère politique et que la demande d'extradition n'a pas été présentée aux fins de poursuivre ou de punir l'intéressé pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que sa situation risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons ; que, dans ces conditions, le décret attaqué est suffisamment motivé au regard des prescriptions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; qu'en particulier, aucune disposition n'exige que le décret d'extradition mentionne la qualification juridique des faits au regard de la législation de l'Etat requis ;

Considérant qu'il ne ressort ni de cette motivation, ni des autres pièces du dossier que le Gouvernement n'aurait pas procédé à un examen complet et précis des circonstances de l'affaire ;

Considérant qu'aux termes du a) du paragraphe 3 de l'article 10 du traité d'extradition du 23 avril 1996 entre la France et les Etats-Unis d'Amérique : " Lorsqu'une personne est réclamée en vue de poursuites, la demande d'extradition est également accompagnée : / a) dans le cas d'une demande émanant des Etats-Unis, d'une copie dûment authentifiée du mandat d'arrêt et du document établissant les chefs d'accusation (...) " ; qu'aux termes de l'article 12 du même traité : " Tous les documents soumis par l'Etat requérant doivent être traduits dans la langue de l'Etat requis " ;

Considérant que les pièces fournies à l'appui de la demande d'extradition présentées et versées au dossier, soit les mandats d'arrêt en date du 12 novembre 2009 et du 25 août 2010 et les actes d'accusation correspondants, sont des copies des documents originaux, certifiées conformes par l'ambassade des Etats-Unis en France et accompagnées de leur traduction en langue française, laquelle certifie que cette traduction a été effectuée conformément au texte original par un agent de l'ambassade ; qu'aucune stipulation du traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis ou de l'accord du 23 juin 2003 entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique en matière d'extradition n'impose à l'Etat requérant de certifier l'identité et la qualité de l'interprète requis pour effectuer la traduction ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations des articles 10 et 12 du traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis ne peut qu'être écarté ;

Considérant que les circonstances que les demandes d'extradition concernant M. A auraient mentionné les pseudonymes utilisés par ce dernier et qu'une incertitude demeure sur sa triple nationalité russe, ukrainienne et israélienne ne suffisent pas à démontrer qu'une erreur évidente aurait été commise sur son identité ;

Considérant que, d'une part, il résulte tant de l'article 2 du traité d'extradition entre le France et les Etats-Unis que de l'article 4 de l'Accord entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique que donnent lieu à extradition les infractions punies selon les lois de l'Etat requérant et de l'Etat requis d'une peine privative de liberté d'une durée d'au moins un an ou d'une peine plus sévère, que les législations de ces deux Etats classent ou non l'infraction dans la même catégorie ou la décrivent ou non dans des termes identiques ; que, d'autre part, le deuxième alinéa de l'article 113-2 du code pénal dispose que : " L'infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu'un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des informations fournies par les autorités américaines en réponse aux compléments d'information ordonnés par la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, d'une part, que les infractions pour lesquelles M. A a fait l'objet d'un premier mandat d'arrêt, le 12 novembre 2009, constituent des délits d'escroquerie et d'usurpation d'identité en droit pénal français et ont donné lieu à l'acquisition, par des personnes résidant aux Etats-Unis, de numéros de cartes de crédit volées, d'autre part, que l'infraction pour laquelle M. A a fait l'objet d'un second mandat d'arrêt, le 25 août 2010, constitue, en droit français, un délit d'introduction frauduleuse de données dans des systèmes informatisés et a donné lieu à l'intrusion dans le système informatique d'un établissement financier situé aux Etats-Unis ; que si les faits constitutifs mentionnés ci-dessus avaient eu lieu sur le territoire français, les infractions reprochées à M. A seraient réputées avoir eu lieu sur ce territoire en vertu de l'article 113-2 du code pénal ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que les infractions pour lesquelles son extradition a été demandée par les autorités américaines ne sont pas au nombre de celles dont la loi française autorise la poursuite en France ;

Considérant que les stipulations du traité franco-américain d'extradition du 23 avril 1996 et de l'accord entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique signé le 25 juin 2003 ont une autorité supérieure à celle de la loi en vertu des prescriptions de l'article 55 de la Constitution ; que M. A ne saurait donc utilement invoquer les dispositions de l'article 696-2 du code de procédure pénale qui, au surplus, concernent les infractions commises en dehors du territoire de l'Etat requérant par une personne étrangère à cet Etat et ne sont pas applicables à la demande d'extradition le concernant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 10 août 2011 accordant son extradition aux autorités américaines ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Vladislav Anatolievich A, au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 352573
Date de la décision : 07/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-04 ÉTRANGERS. EXTRADITION. - EXIGENCE DE DOUBLE INCRIMINATION - CAS OÙ L'INFRACTION RELÈVE DE L'ARTICLE 113-2 DU CODE PÉNAL.

335-04 Il résulte, d'une part, tant de l'article 2 du traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis du 23 avril 1996 que de l'article 4 de l'Accord entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique que donnent lieu à extradition les infractions punies selon les lois de l'Etat requérant et de l'Etat requis d'une peine privative de liberté d'une durée d'au moins un an ou d'une peine plus sévère, que les législations de ces deux Etats classent ou non l'infraction dans la même catégorie ou la décrivent ou non dans des termes identiques.,,D'autre part, le deuxième alinéa de l'article 113-2 du code pénal dispose que l'infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu'un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire.,,En l'espèce, si l'un des faits constitutifs des infractions de piratage informatique reprochées avaient eu lieu sur le territoire français, ces infractions seraient réputées avoir eu lieu sur ce territoire en vertu de l'article 113-2 du code pénal. Par suite, ces infractions sont bien au nombre de celles dont la loi française autorise la poursuite en France.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2012, n° 352573
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Catherine Moreau
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:352573.20120507
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