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07/05/2012 | FRANCE | N°353097

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 07 mai 2012, 353097


Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Joy A, demeurant au ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 17 mars 2011 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de lui remettre sa déclaration de nationalité française revêtue de la mention de l'enregistrement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la s

omme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administ...

Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Joy A, demeurant au ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 17 mars 2011 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de lui remettre sa déclaration de nationalité française revêtue de la mention de l'enregistrement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil, notamment son article 21-4 ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Moreau, Maître des requêtes en service extraordinaire,

- les observations de Me Haas, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Haas, avocat de Mme A ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 21-4 du code civil : " Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité (...), à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai de deux ans à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ou, si l'enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée " ;

Considérant que Mme A, qui s'est mariée avec un Français le 6 mars 2004, a souscrit une déclaration de nationalité française dont l'enregistrement a été refusé le 4 mai 2007 ; que ce refus d'enregistrement ayant été annulé par jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux confirmé par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 18 novembre 2009, devenu définitif, le Premier ministre s'est opposé pour indignité à l'acquisition de la nationalité française par le décret attaqué du 17 mars 2011, en se fondant sur des faits de proxénétisme aggravé pour lesquels l'intéressée a été condamnée par la juridiction répressive ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 17 novembre 2005, que, alors que douze des treize autres personnes poursuivies pour les mêmes faits ont été condamnées à des peines allant de douze mois d'emprisonnement avec sursis à huit ans de prison ferme, les juges ont entendu tenir compte, s'agissant de Mme A dont la peine d'emprisonnement a été limitée à six mois avec sursis, de la contrainte violente exercée à son égard par l'une des personnes également condamnées et de l'évolution favorable de l'intéressée qui, depuis son mariage, a quitté le milieu dans lequel elle évoluait ; qu'il apparaît ainsi que les faits retenus à l'encontre de la requérante, compte tenu de leur ancienneté, des motifs et du dispositif du jugement du tribunal correctionnel ainsi que du comportement de l'intéressée depuis lors, ne sont pas, dans les circonstances de l'espèce, constitutifs d'une indignité justifiant qu'il soit fait opposition à l'acquisition de la nationalité française en application de l'article 21-4 du code civil ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 17 mars 2011 ;

Considérant que, eu égard à l'expiration du délai de deux ans mentionné à l'article 21-4 du code civil, l'annulation du décret attaqué implique nécessairement que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration procède à l'enregistrement de la déclaration souscrite par Mme A en vue d'acquérir la nationalité française ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'ordonner cet enregistrement dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le décret du 17 mars 2011 refusant à Mme A l'acquisition de la nationalité française est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de procéder à l'enregistrement de la déclaration souscrite par Mme A en vue d'acquérir la nationalité française dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Joy A, au Premier ministre et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 353097
Date de la décision : 07/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2012, n° 353097
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Catherine Moreau
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:353097.20120507
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