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07/05/2012 | FRANCE | N°358900

France | France, Conseil d'État, 07 mai 2012, 358900


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Evariste B, domicilié chez ... ; M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 126680 du 21 avril 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer, d'une part, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à co

mpter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 2...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Evariste B, domicilié chez ... ; M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 126680 du 21 avril 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer, d'une part, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, d'autre part, les documents nécessaires à la formation de sa demande d'asile, ainsi que de lui indiquer un centre d'accueil dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

il soutient que la condition d'urgence est remplie, dès lors que, malgré sa présentation à la préfecture de police le 12 avril 2012 pour solliciter le statut de demandeur d'asile, il n'a pas été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour et demeure sans hébergement ; qu'en différant au 2 juillet 2012 l'examen de sa situation, sans le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour ni prendre aucune mesure pour lui procurer des conditions matérielles d'accueil décentes, l'administration a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile ; que, contrairement à ce qu'a estimé le juge des référés de première instance, le préfet de police a porté atteinte au droit d'asile et au droit de bénéficier des conditions matérielles d'accueil dès lors que le délai de convocation qu'il a prévu pour enregistrer sa demande d'asile est anormalement long ; que l'ordonnance contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une dénaturation des faits dès lors que le juge estime qu'il ne peut être reproché à l'administration une inertie ou une impéritie constitutives d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 27 avril 2012, notifiée le 30 avril 2012 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que, par décision du 27 avril 2012, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'admission au bénéfice de cette aide que M. B avait présentée avant de saisir en appel le juge des référés du Conseil d'Etat ; que, par suite, sa demande d'admission provisoire est sans objet ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier du juge de première instance que M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré en France le 30 mars 2012 et a obtenu une domiciliation administrative auprès de l'association " France Terre d'asile " ; que le 12 avril 2012, il a été reçu au centre d'accueil des demandeurs d'asile et s'est vu remettre une convocation par les services préfectoraux pour le 2 juillet 2012 afin d'y déposer son dossier de demande d'asile ;

Considérant que M. B se borne à reprendre en appel l'argumentation qui, compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier, a été écartée à bon droit par le juge des référés du tribunal administratif de Paris ; qu'il est ainsi manifeste que, pour les motifs retenus par ce dernier, l'appel de M. B ne peut être accueilli ; qu'ainsi, l'ensemble des conclusions de sa requête doit être rejeté, y compris celles à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Evariste B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 mai. 2012, n° 358900
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 07/05/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 358900
Numéro NOR : CETATEXT000025886241 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-05-07;358900 ?
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